Les enjeux de la qualification du « viol comme arme de guerre »

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09/02/2024

Nolwenn Le Martelot

De la mythologie grecque antique aux viols systématiques de la République Démocratique du Congo (RDC), des femmes bangladeshies, des Indiennes du Chiapas aux Bosniaques ou aux Rwandaises victimes du génocide de 1994, le viol et les violences sexuelles ont toujours été une composante des conflits.

Pourtant, si le viol dans la guerre a toujours existé, un nouveau paradigme est apparu à la suite des grands conflits des années 90 et du travail des Tribunaux pénaux internationaux (TPI) du Rwanda (TPIR) et de la Yougoslavie (TPIY). En reconnaissant que les viols et violences sexuelles pouvaient aussi être des éléments caractérisant des actes de torture[1]TPIY, affaire Le Procureur c. Zejnil Delalić et consorts, jugement ou de génocide[2]TPIR, affaires Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, jugement et Musema, jugement, ils ont permis d’amorcer une prise de conscience de la communauté internationale. Celle-ci, en se saisissant de cette question, a pu par la suite mettre en lumière l’utilisation devenue endémique et quasi systématique dans les conflits contemporains »[3]Duroch, A. (20/10/2019), Céline Bardet : « Le viol est l’arme de guerre du XXIème siècle », JDD du « viol comme arme de guerre[4]Conseil de sécurité de l’ONU (juin 2008), Résolution 1820.

Cette récente expression introduit une distinction entre « les viols de guerre « classiques » liés aux situations d’anomie, d’impunité, de régression du lien social, dénués de signification dans l’histoire politique du conflit, et les viols « sur ordre », tactiques de guerre utilisant la sexualité comme moyen » [5]Nahaum-Grappe, V. (2011) Violences sexuelles en temps de guerre, Inflexions, vol.2,123-138. Ce crime devient « un outil utilisé pour humilier, détruire et prendre le pouvoir, employé aussi bien contre les femmes (RDC, Kenya, Bosnie, Rwanda) que les hommes (Libye, Ouganda) et les enfants (Syrie, RDC) » [6]Duroch, A. (2019, octobre), Céline Bardet : « Le viol est l’arme de guerre du XXIème siècle », JDD.

Cette distinction entre les viols dits classiques et les viols « sur ordre » n’a pas pour objectif d’éclipser les autres types de violences sexuelles commises en temps de guerre, qualifiées également de crimes de guerre[7]« Les crimes de guerre sont des violations du droit international humanitaire (traité ou droit coutumier) dont les auteurs encourent une responsabilité pénale personnelle au regard du droit … Continue reading. Néanmoins, la spécificité de ces viols conduit à s’y intéresser de manière distincte. C’est pourquoi il convient de se demander : Quels sont les enjeux de la qualification du viol comme « arme de guerre » ?

Une qualification opérée récemment en droit international

Face à l’ampleur des viols commis en temps de guerre, il s’est trouvé indispensable dans un premier temps de caractériser juridiquement ces faits au plus proche de ce qu’ils sont. Or cela a pris du temps, car il n’a pas été simple pour le droit international de définir la notion même du viol. Le processus s’est avéré long, mais fructueux notamment grâce à l’aide estimable des Tribunaux Pénaux Internationaux, instances judiciaires de l’Organisation des Nations unies chargées de juger les auteurs de crimes de guerre en ex-Yougoslavie et au Rwanda. En effet, la définition du terme « viol » s’avère être problématique, source de nombreux soubassements idéologiques et souvent très aléatoire d’un pays ou d’une région du monde à l’autre, de la société ou du sexe de la victime. Or, une définition floue en droit positif représente un obstacle majeur à la constatation d’un crime, avec peu de faits pouvant être qualifiés comme tels.

Avec autant d’enjeux et de fluctuation entre les sociétés, établir une définition commune en droit international est extrêmement difficile. Les dissonances culturelles et idéologiques entrainent différentes qualifications, tels que ceux de rapprochement charnel entre les sexes, d’acte de pénétration sous l’empire de la contrainte en Guinée ou de crime de fornication dans certains pays musulmans. Au Pakistan, la distinction entre le crime de fornication, l’acte sexuel hors-mariage ou le viol s’avère complexe[8]Canada: Immigration and Refugee Board of Canada (November 2011) Pakistan : information sur la loi de 2006 (modifiant le droit criminel) sur la protection des femmes (Protection of Women (Criminal … Continue reading. Or si cette définition s’avère déjà compliquée à des niveaux nationaux ou régionaux en temps de paix civile, elle apparaît d’une complexité exacerbée lors de violences généralisées et conflits armés.

Du fait de ces difficultés, la définition du viol en droit international n’a seulement été établie que récemment, œuvre des Tribunaux Pénaux Internationaux[9]TPIR, affaire Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, jugement ; TPIY, affaire Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, jugement ; TPIY, affaire Le Procureur c. Furundzija, jugement. Leur jurisprudence a permis de définir le viol comme « une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte »[10]TPIR, affaire Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, jugement et a introduit la possibilité que d’autres facteurs « feraient de la pénétration sexuelle un acte non-consensuel ou non voulu par la victime ». Les TPI ont dès lors choisi d’ouvrir pleinement cette notion, afin d’élargir le plus possible la portée et l’utilisation de cette qualification par les instances pénales internationales[11]TPIY, affaire Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, jugement.

Les TPI ont donc été d’une importance capitale. Ils ont permis de nombreuses avancées majeures et modernistes, ne se limitant pas seulement à la qualification de l’acte en lui-même. Ces instances pénales ont également reconnu que les viols et violences sexuelles pouvaient aussi être des éléments caractérisant d’autres crimes en droit international. Ils sont désormais constitutifs de torture ou de génocide lorsque ces actes répondent à certains critères spécifiques[12]TPIY, affaire Le Procureur c. Zejnil Delalić et consorts, jugement ; TPIR, affaires Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, jugement et Musema, jugement.

De surcroît, il aurait pu paraître simple, lorsque cette notion a été définie en droit international, de tomber dans un écueil et d’oublier que les violences sexuelles ne sont commises qu’à l’égard des femmes. Or, opportunément la pratique a su spécifier que l’interdiction de la violence sexuelle était non-discriminatoire, s’imposant de la même manière pour les hommes, les enfants et les femmes. Même si certains aspects du viol, et notamment en période de conflits armés, ne valent que pour les femmes, ce qui est le cas de la grossesse forcée, les statuts de la CPI ont justement préféré une notion définissant le viol qui « se veut suffisamment large pour être dénuée de connotation sexospécifique »[13]Éléments des crimes de la CPI (2000), définition du viol comme crime de guerre (note de bas de page 50 concernant l’art. 8, par. 2 b) xxii) et note de bas de page 62, concernant l’art. 8, par. … Continue reading). Les viols sont interdits contre toute personne.

Par conséquent la définition du viol en droit international amorcée par les TPI a permis une mise en lumière sans précédent de ces violences et engendré une évolution considérable de la vision du droit sur ces crimes. En effet, en 1949, lors de l’élaboration des Conventions de Genève, traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit international humanitaire, le viol et les autres violences sexuelles n’apparaissaient pas. C’est seulement quelques années plus tard que vont intervenir les Protocoles additionnels I et II[14]Protocole additionnel I (1977), art. 75, par. 2 – Protocole additionnel II (1977), art. 4, par. 2, ajoutant et nommant explicitement le viol comme un interdit. Désormais, il apparaît officiellement dans les textes et dans les statuts de nombreuses juridictions comme un crime de guerre[15]Statut du TPIR (1994), art. 4, al. 1 e) ; Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (2002). Ces mêmes juridictions ont également étendu la qualification de ce crime, désignant « le viol [et] les violences sexuelles de gravités comparables »[16]Statut de la CPI (1998), art. 7, par. 1, al. g) ; Statut du TPIY (1993), art. 5, al. 1 g) ; Statut du TPIR (1994), art. 3, al. 1 g, de crime contre l’humanité.

Cependant, pour considérer ces violences comme des crimes de guerre ou contre l’humanité, le statut de la CPI, promulgué en 1998, précise qu’il faut déceler dans ces infractions une intention soit « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique », soit « dans le cadre d’un plan politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ».

Pourtant, en dehors du droit international, l’appellation de crime de guerre n’est pas si nouvelle. Dans de nombreuses législations nationales le viol et les autres formes de violence sexuelle constituent des crimes de guerre[17]Exemples : la législation de l’Allemagne, de l’Arménie, de l’Australie, de l’Azerbaïdjan, du Bangladesh, de la Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, de la Chine, de la Colombie, … Continue reading. En outre, de nombreux manuels militaires[18]Exemples : les manuels militaires de l’Allemagne, de l’Argentine, de l’Australie, du Canada, de la Chine, d’El Salvador, de l’Espagne, des États-Unis, de la France, d’Israël… et tribunaux militaires[19]En 1946, le Tribunal militaire pour les crimes de guerre du Ministère Chinois de la défense nationale a jugé, dans l’affaire Takashi Sakai, que le viol constituait un crime de guerre. Puis en … Continue reading assimilent le viol, la prostitution forcée et les attentats à la pudeur à des crimes de guerre, interdisant leur emploi. Du fait de ces reconnaissances, les violations de l’interdiction du viol et des autres formes de violences sexuelles ont toujours été largement condamnées par les Etats et les organisations internationales[20]Voir notamment les déclarations de l’Allemagne, des États-Unis et des Pays-Bas.

L’expression « crime de guerre » est donc malgré tout ancienne, a contrario de celle de « crime contre l’humanité ». Mais qu’en est-il de celle d’« arme de guerre » ? Cette expression a été intégrée au droit international en 2008, grâce à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU[21]Conseil de sécurité de l’ONU (juin 2008), Résolution 1820, « utilisée ou commanditée comme arme de guerre prenant délibérément pour cible des civils, ou dans le cadre d’une attaque … Continue reading. Elle a ensuite été reprise à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe l’année suivante[22]Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (mai 2009), Résolution 1670 Violence sexuelle contre les femmes au cours des conflits armés, 1er point : « la violence sexuelle exercée contre … Continue reading, s’étonnant du retard pris par le concert des nations pour prendre en compte ce phénomène[23]Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (2009, mai), Résolution 1670 Violence sexuelle contre les femmes au cours des conflits armés, « il a fallu deux décennies à l’ONU, de 1975, … Continue reading.

Une compréhension du phénomène nécessaire à son endiguement

Reconnu et différencié des viols « classiques » par la communauté internationale, il apparaît intéressant de se pencher sur la raison de cette qualification « viol comme arme de guerre » et de comprendre les mécanismes qui sont à l’œuvre pour appréhender et lutter contre ce phénomène.

Le travail des organisations internationales, des ONG et de nombreux·ses anthropologues ou historien·nes a permis de mettre en évidence l’utilisation du viol « en tant qu’instrument d’une stratégie de guerre, et non comme violence masculine, significative d’un rapport de domination »[24]Masson, S. (1999) Le viol en temps de guerre : crime ou bavure ? Avancées et résistances de la condamnation du viol contre les femmes, Nouvelles Questions Féministes, 20(3), p. 66 ou poussée par un désir sexuel[25]Roucayrol, A.-M. (2020) Du viol comme arme de guerre, La Pensée, vol.4, n°404, pp. 80-92.. C’est à travers les objectifs recherchés et les conséquences massives provoquées par ces viols que se trouvent en partie les réponses à cette question. L’histoire et les nombreux conflits qui l’ont traversé permettent d’entrevoir des schémas récurrents et systémiques.

La poursuite d’une politique d’anéantissement

Dans un premier temps, l’utilisation du viol comme arme de guerre peut traduire la poursuite d’une politique d’anéantissement, avec pour conséquences une migration massive[26]Gonthier-Maurin, B. (décembre 2013), Rapport d’information sur les violences sexuelles faites aux femmes lors des conflits armés, Sénat français ; Pourtier, R. (janvier 2009), Le Kivu dans la … Continue reading et/ou une tentative d’extermination symbolique d’une communauté[27]Gonthier-Maurin, B. (décembre 2013), Rapport d’information sur les violences sexuelles faites aux femmes lors des conflits armés, Sénat français ; Nahoum-Grappe, V. (2002) L’anthropologie de … Continue reading ou d’une population. Lorsqu’une conquête de territoire est menée, le viol des femmes a pour conséquence recherchée, un exode de la population locale, dans une logique de fuite en avant protectrice des épouses, des mères et des sœurs. La disparition d’une fraction de la société permettra à d’autres de s’approprier le pays ou la région, provoquant à terme une nouvelle composition ethnique des générations à suivre.

Lorsque le conflit poursuit l’objectif de la purification ethnique, du génocide, les violences sexuelles seront exploitées dans une volonté de souiller, de profaner, afin d’opérer une perte d’identité sur une communauté déterminée[28]Roucayrol, A.-M. (2020) Du viol comme arme de guerre, La Pensée, vol.4, n°404, pp. 80-92.. Selon l’anthropologue française Véronique Nahaum-Grappe, « la spécificité du viol comme arme de guerre est d’être, en raison du fait biologique la possibilité de grossesse pour les femmes, une violence sexuée mettant en cause la reproduction et la transmission »[29]Nahoum-Grappe, V. (2002) L’anthropologie de la violence extrême : le crime de profanation, Revue internationale des sciences sociales, vol.4, n° 174, p. 608.. L’aspect reproductif est visé, que ce soit à travers la reproduction biologique d’une population, en introduisant les « gènes » de l’agresseur ou en rendant impossible toute reproduction entre cette population ennemie par des mutilations génitales et des massacres génocidaires. Malgré une incapacité de grossesse pour les hommes, le viol met également en cause leur possibilité reproductive, car les conséquences destructrices sont les mêmes quel que soit le sexe de la victime. Dans l’incapacité de surmonter leur traumatisme, ces hommes ne seront plus en mesure d’assurer leur reproduction et la transmission de leur groupe.

Cet aspect biologique du viol s’est illustré de nombreuses fois dans l’histoire. Au XXème siècle, lors de la guerre civile espagnole (1936-39), de nombreuses exactions ont été commises par les deux camps adverses. Le général espagnol Queipo de Lliano (1875-1951) a diffusé à la Radio de Séville un message incitant les miliciens franquistes à violer les républicaines et les femmes soupçonnées de soutenir les communistes. Ainsi, lorsque les franquistes ont été contraints de fuir devant la future victoire des républicains, ils ont inscrit sur les murs des villages par lesquels ils fuyaient : « Nous mourrons peut-être, mais vos femmes donneront naissance à des enfants fascistes »[30]Ripa, Y. (1997) Armées d’hommes contre femmes désarmées : de la dimension sexuée de la violence dans la guerre civile espagnole, De la violence des femmes, Paris, Albin Michel, coll. Agora, p. … Continue reading. Lors de la guerre de libération du Bangladesh en 1971 dans une logique de transmission des gènes, 200 000 à 400 000 femmes bengalies ont été violées par l’armée pakistanaise et les communautés bihariennes non bengalies. Elles étaient jugées trop « hindouisées », ainsi les faire procréer avait l’avantage de transmettre de « purs gènes musulmans » et de rétablir l’ordre qu’ils voulaient imposer[31]Mookherjee, N. (2011), Héroïnes de guerre et hommes oubliés de la guerre de libération du Bangladesh, Viols en temps de guerre, Paris, Payot, p. 93-94..

C’est « l’anéantissement de l’identité historique et collective de l’autre qui est recherché »[32]Nahoum-Grappe, V. (2002) L’anthropologie de la violence extrême : le crime de profanation, Revue internationale des sciences sociales, vol.4, n° 174, p. 608., ce qui renvoie à l’antique fantasme patriarcal d’une domination du sperme sur l’ovule dans la conception d’un enfant. Le sperme à lui seul transmettrait à l’enfant une identité biologique, ethnique et même religieuse dans certains cas. Dans cette croyance sociale est contenue l’idée que la femme n’est qu’un réceptacle, dans lequel un enfant ne fera que transiter. Le viol imposerait une autre filiation[33]Rada, I. (1998) Héritier, Françoise (séminaire de). – De la violence, Cahiers d’études africaines, vol. 38, n°150-152, pp. 695-696, ou du moins, imposerait aux femmes de donner naissance et d’élever au sein de leur communauté les fils et filles de leur violeur. Le groupe entier va subir un traumatisme psychosocial, détériorant le groupe dans la mémoire collective. Vécu comme une atteinte à l’honneur intolérable, elles conduisent souvent au rejet de la victime et/ou de ces enfants issus des viols. Méprisées, chassées et mises au ban de la société, la sanction sociale pèse sur ces personnes, stigmatisées et exclues par la communauté entière. Les victimes doivent alors vivre quotidiennement sous le poids du silence, dans la peur et la honte.

L’édification d’une domination politique assise par l’intimidation et la terreur

Le viol est une arme qui permet également d’établir une domination politique sur une population, de neutraliser toute opposition par la terreur sexuelle oppressante. Les viols sont une torture qui s’adresse au plus intime, au plus fragile de l’individu, dont les répercussions et les séquelles laissées vont achever les intentions politiques.

Le rapport 2018 de l’ONU sur les violences sexuelles liées aux conflits souligne l’actualité de cette « intimidation politique » : « La violence sexuelle demeure une constante des violences politique ou électorales. (…) utilisée pour intimider et punir les opposants politiques, les membres de leur famille et les défenseurs des droits de la personne, (…) dans le cadre des processus politiques conflictuels en Côte d’Ivoire, en Guinée et au Kenya. Plus récemment, au Burundi, des informations ont fait état de viols collectifs commis sur des femmes et des filles en raison de leur affiliation politique… »[34]ONU (2018), Rapport S/2018/280, II- La violence sexuelle comme tactique de guerre et tactique terroriste, point n°16, Violences sexuelles liées aux conflits. La terreur ambiante dissuade toute rébellion ou soulèvement ; le viol demeurant la réponse à toute protestation.

Cette domination sur la population résiduelle peut être instaurée dans des territoires nouvellement conquis, mais aussi dans des régimes policiers. C’est ce qui fut le cas au Chili, sous la dictature militaire d’Augusto Pinochet, ayant pris le pouvoir à la suite d’un coup d’Etat. Des sévices sexuels ont été exercés à grande échelle au titre de torture, par les agent·es de DINA et de l’« escadron de la mort », au sein de « camps de viols » (comme « Vanda sexy » et la Villa Grimaldi) [35]Voir à ce sujet le court-métrage d’animation chilien d’Hugo Covarrubias (réalisateur) (2021), « Bestia ». Ces lieux sont dédiés à la captivité de femmes, qui vont subir d’innombrables violences sexuelles. Elles sont mises à disposition des combattants, des tortionnaires, mais encore des visiteurs consommateurs. Le rapport Valech[36]Commission nationale sur l’emprisonnement et la torture (2004), Rapport de la commission nationale sur l’emprisonnement et la torture rapporte que la « torture a été systématiquement utilisée pour obtenir des informations et gouverner par la peur, instillant une peur profonde et durable chez les victimes immédiates et, à travers elles, chez tous ceux qui étaient directement ou indirectement au courant de l’utilisation de la torture ». « Ces pratiques se sont établies comme des stratégies de contrôle social, dont la finalité était de soutenir un régime politique, insoutenable par des mécanismes légitimes » [37]Cornejo, M., Brackelaire, J.-M., Mendoza, F. (2009) Des chaînes du silence à la chaîne de l’écoute, Cahiers de psychologie clinique, 321, 203-321. « Pourtant en dépit de la violence institutionnelle, la contestation fut importante parmi les femmes. Certaines d’entre elles prirent le chemin de l’exil tandis que d’autres, ne disposant pas des moyens de partir ou refusant de le faire, organisèrent la résistance à l’intérieur du pays » [38]Jammet-Arias, N., Juhel, G. (2008) Le Chili et ses femmes : un jaguar à allure de dinosaure. Elles se sont regroupées au sein d’associations, telles que la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos rassemblant les proches des détenus disparus pendant la dictature militaire, et « n’hésitèrent pas à dénoncer publiquement les exactions commises par la Junte militaire au pouvoir »[39]Jammet-Arias, N., Juhel, G. (2008) Le Chili et ses femmes : un jaguar à allure de dinosaure. Le même syllogisme a été opéré en Syrie, où le chantage au viol ou au rapt d’enfant a terrorisé la population syrienne et l’a poussée à se plier au régime politique en place[40]Cojean, A. (mars 2014) Le viol, arme de destruction massive en Syrie, Le Monde.

La difficulté pour la justice pénale internationale à établir la responsabilité des autorités politico-militaires

Lors de conflits armés, les viols commis peuvent résulter d’une intention politique de destruction, directe ou indirecte»[41]Roucayrol, A.-M. (2020) Du viol comme arme de guerre, La Pensée, vol.4, n°404, pp. 80-92., ce qui rend difficile le travail des juridiction pénales internationales dans l’établissement de la responsabilité des autorités politico-militaires. Or « l’impératif de justice représente un prérequis indispensable pour briser le cycle des violences et de l’instabilité, et une condition sine qua non pour avancer sur le chemin d’un développement et d’une paix durable »[42]Denis Mukwege, prix Nobel de la paix (avril 2021), Réunion du Conseil de sécurité en visioconférence, à l’examen du rapport annuel 2020 du Secrétaire général sur les violences sexuelles … Continue reading.

La Cour Pénale Internationale, juridiction à vocation universelle, a été créé afin de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité, de crime d’agression et de crime de guerre. Pourtant, si les violences sexuelles ont été reconnues parmi les crimes dont elle avait compétence, elles ont été longtemps ignorées dans les poursuites lancées par celle-ci. En effet, le premier procureur de la Cour, Luis Moreno Ocampo, avait fait le choix stratégique de la rapidité de traitement des affaires, excluant de nombreuses pistes relatives à des violences sexuelles[43]Exemple : Affaire Lubanga, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, qui serait selon lui plus difficiles à prouver et demandent plus de temps[44]Brabant, J., Minano, L., Pineau, A.-L. (octobre 2017), La Cour pénale internationale, dernier maillon d’une chaîne malade, Impunité zéro : violences sexuelles en temps de guerre, l’enquête, … Continue reading. En 2012, un changement de ligne de conduite en matière de violences sexuelles s’est amorcé avec la nomination d’une nouvelle procureure, Fatou Bensouda[45]CPI, Bureau du procureur (juin 2014), Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste. Dans son plan stratégique pour la période 2016-2018, elle assure que le bureau du procureur « accordera (…) une attention particulière aux crimes qui ont été traditionnellement sous-représentés dans les procédures judiciaires, à l’instar (…) du viol et d’autres crimes sexuels »[46]CPI, Bureau du procureur (juillet 2015), Plan stratégique 2016 – 2018. Ce changement de politique a eu notamment pour conséquence positive la retenue dans les charges de plus en plus de violences sexuelles[47]CPI, Le Procureur c. Dominic Ongwen, affaire n°ICC-02/04-01/15 ; CPI, Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, affaire n°ICC-01/12-01/18 ; CPI, Le Procureur c. Bosco … Continue reading.

Malgré ces progrès, il est toujours difficile pour la justice de prouver la responsabilité des autorités politico-militaires et de les condamner. Rarement mentionnée dans des consignes formelles, l’utilisation de cette arme de guerre peut être déduit de l’ampleur des violences, du caractère massif et systématique des exactions sexuelles[48]Commission d’experts des Nations Unies (1994, mai), Rapport de la Commission d’experts des Nations Unies, « Le recours au viol comme arme de guerre » : « Le « nettoyage ethnique » et le viol … Continue reading par ces juridictions pénales. L’absence de toute tentative de les contenir ou de les punir de la part des autorités est également un indice supplémentaire, confirmant l’hypothèse de l’utilisation de cette arme. En effet, le fait que toutes ces exactions ne fassent l’objet d’aucune réprobation ou condamnation parle pour lui-même, démontrant l’existence d’une intention politique de destruction, car le silence est l’approbation du pouvoir.

A titre d’exemple, Jean-Pierre Bemba Gombo, homme d’Etat de RDC, s’est vu condamné en première instance par la CPI pour des faits de viol et d’esclavage sexuel constitutifs de crime de guerre et de crime contre l’humanité[49]CPI, Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-3343-tFRA, 21 mars 2016. L’affaire Bemba a permis une décision historique s’agissant de la première condamnation pour violences sexuelles. C’est également la première fois que la CPI a reconnu un accusé pénalement responsable en tant que commandant militaire pour des troupes sous son contrôle, considérant que l’accusé « savait que les forces placées sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre les crimes visés par les charges ». Pourtant, il a pu être acquitté en appel[50]CPI, Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-3636-Red-tFRA, 8 juin 2018., la chambre d’appel considérant qu’il n’était pas pénalement responsable pour les actions de ses troupes. Cette affaire démontre bien la difficulté pour la justice pénale de faire condamner un responsable politico-militaire pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ces crimes et punir les membres des troupes responsables de ces abus. Source de beaucoup d’espoirs, elle fut un échec pour le bureau du procureur. Bemba ne fut condamné qu’à un an de prison, pour une affaire de subornation de témoins.

En outre, la justice pénale peut rechercher une intention destructrice, souvent largement suggérée dans le contexte et la source du conflit même. La haine politique ou le contenu idéologique»[51]Roucayrol, A.-M. (2020), Du viol comme arme de guerre, La Pensée, vol.4, n°404, pp. 80-92. qui sous-tend le conflit, tel que le nationalisme, le racisme ou l’ethnicisme[52]Crettiez, X. (2006) Chapitre 1 : Violence nationaliste et représentations collectives, in Violence et Nationalisme, p. 233 à 289, vont conduire à déshumaniser la figure de l’adversaire ou de l’ennemi. Ce mécanisme a par exemple été identifié lors du génocide rwandais de 1994, où une politique de déshumanisation a été menée avant que le conflit armé débute. Kangura, une revue rwandaise extrémiste[53]Kangura, journal bimensuel fondé en mai 1990, support idéologique des extrémistes hutus et puissants incitateurs à la haine raciale qui a largement participé à cette propagande, publiait en ces termes : « les Inkotanyi (nom péjoratif donné aux Tutsi) n’hésiteront pas à transformer leurs sœurs, leurs femmes et leurs mères en pistolets pour conquérir le Rwanda ». La propagande génocidaire s’est nourrie des stéréotypes et a amplifié le phénomène. Les femmes tutsies, présentées comme « des espionnes séduisantes et calculatrices, occupées à dominer et à détruire les Hutu » [54]Nowrojee, B. (1996) Les vies Brisées, Violence sexuelle pendant le Génocide rwandais et sa conséquence, Human Right Watch, ont été les principales victimes de cette diffusion d’idées et ce notamment à la suite de la publication des « 10 commandements » [55]Ntezimana, V. (décembre 1990), Appel à la conscience des Bahutus, Kangura, n°6, p. 6-8, 2ème version des « 10 commandements », pamphlet raciste préconisant la haine absolue vis-à-vis des femmes tutsies. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda a ainsi condamné en 2003 le rédacteur en chef de Kangura, Hassan Ngeze, pour les crimes contre l’humanité d’incitation au génocide et d’aide et encouragement au génocide[56]ICTR, Nahimana et al. (Media case), ICTR-99-52, 03 décembre 2003.

Mais au-delà de la presse, l’incitation au viol s’est retrouvée dans les plus hautes sphères de l’Etat. Postérieurement au conflit, la ministre de la famille et de la promotion des femmes, Pauline Nyiramasuhuko, a été condamnée par le TPIR pour incitation directe aux massacres et aux violences sexuelles, encourageant des « bataillons de violeurs » [57]TPIR (2011), Affaire Butare, Condamnation pour génocide et crime contre l’humanité. Dès le début des années 90, elle a fait partie des propagandistes qualifiant les femmes tutsies de tentatrices, de prostituées et de perverses sexuelles[58]Landesman, P. (01/10/2003) Le viol comme méthode de génocide au Rwanda, Pauline Nyiramasuhuko, la barbarie au féminin, The New-York Times et a ordonné : « Avant de tuer les femmes, vous devez les violer » [59]Cubero, J. (2012), La femme et le soldat, Editions Imago. Des consignes claires ont été délivrées lors des discours des Hutu au pouvoir. Et dans ces messages d’incitation au massacre, l’ennemi a été déshumanisé, homme ou femme, ils ont été qualifiés de « cafards », de « vermines »[60]Roucayrol, A.-M. (2020) Du viol comme arme de guerre, La Pensée, vol.4, n°404, pp. 80-92.. Sans aucune nuance, de manière la plus explicite qui soit, la consigne était « exterminez tous les cafards »[61]Roucayrol, A.-M. (2020) Du viol comme arme de guerre, La Pensée, vol.4, n°404, pp. 80-92.. La violence sexuelle qui lui a succédé a été exercée spontanément une fois que les hommes et les femmes tutsi ont vu leur image déshumanisée et remplacée par des « nuisibles » à exterminer.

La question de l’instauration d’une Convention internationale interdisant l’utilisation du viol comme arme de guerre

Depuis quelques années, la solution d’une convention internationale fait l’objet d’une sollicitation au sein de la communauté internationale, notamment par le Dr. Denis Mukwege. Depuis plus de 20 ans, ce gynécologue de RDC soigne les victimes de violences sexuelles et s’engage auprès d’elles. Lors d’une audition à l’Assemblée nationale française, le 12 janvier 2022, il s’est insurgé contre le fait qu’aucune convention internationale ne défende les droits de ces femmes « qui paient un prix bien trop élevé »[62]Dr. Denis Mukwege (janvier 2022), Audition du docteur Denis Mukwege, prix nobel de la paix 2018, Assemblée nationale, Délégation au droit des femmes lors de conflits armés dans le monde. Lors d’un événement consacré aux droits des femmes, le Forum Génération Egalité, qui s’est tenu à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021, il réclamait une mobilisation active de la communauté internationale afin d’éliminer l’usage du viol comme arme dans les conflits. Et comme de nombreuses personnes engagées dans cette lutte, il appelle clairement à faire adopter une convention internationale afin de proscrire l’utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre et de punir ceux qu’il juge et qualifie de « barbares qui n’ont plus aucune limite »[63]Dr. Denis Mukwege (janvier 2022), Audition du docteur Denis Mukwege, prix nobel de la paix 2018, Assemblée nationale, Délégation au droit des femmes.

Or, le droit international humanitaire fait l’objet d’une controverse dans le monde des chercheurs·euses. Une grande partie de la doctrine internationaliste francophone met en cause une déficience dans la mise en œuvre des règles[64]Deteşeanu, D.-A. (2010) La protection des femmes en temps de conflit armé, in Sorel, J.-M. et Popescu, C.-L. (dir) La protection des personnes vulnérables en temps de conflit armé, p. 291 ; … Continue reading et non dans l’essence même de ces règles. Selon ces chercheurs-ses, le droit des conflits armés et le droit international pénal sont suffisamment développés et adaptés pour enrayer les violences sexuelles commises envers les femmes en période de guerre. Ce qui fait débat donc serait pour une partie de la doctrine l’application des règles de droit, comprenant entre autres l’efficacité des juridictions pénales internationales et la volonté des Etats et des groupes armés de lutter contre ces violences, et non leur contenu. A titre d’exemple, en Ex-Yougoslavie, un Tribunal pénal international a été mis en place et plus d’un tiers des personnes condamnées l’ont été pour des faits de violences sexuelles[65]TPIY, Les crimes sexuels, https://www.icty.org/fr/sp%C3%A9cial/crimes-sexuels. Malgré tout, de nombreuses exactions sont restées impunies, tels que les viols commis dans le camp de Prijedor en Bosnie-Herzégovine[66]CEDH, Fazlić et autres c. Bosnie-Herzégovine, 03/06/2014, jugement : « il est évident que tous les responsables directs des multiples crimes commis dans le cadre de la purification ethnique de la … Continue reading. Dans le cadre national, la juridiction pénale, la Cour de Bosnie a poursuivi son travail de justice. Mais en dehors de ce cadre pénal, aucune procédure civile indemnisant les victimes de violences sexuelles n’était prévue. Ce n’est qu’en 2006 et grâce à la persévérance et l’action de l’association prenant en charge les femmes victimes de guerre, que les victimes de viols ont pu acquérir le statut de victimes civiles de guerre[67]Lois 44/04 et 39/06, Fédération de BiH, 2006. Le manque de reconnaissance et de justice entretient une certaine impunité, contraignant de nombreuses victimes au silence, et comme un cercle vicieux, prolonge cette impunité.

Cependant une analyse féministe du droit[68]Charlesworth, H. (2013) Contrarier Oscar ? L’analyse féministe du droit international, Sexe, genre et droit international, Paris, Pedone, p. 57-58. s’est particulièrement développée à propos de la question des violences sexuelles commises en situation de conflit armé et vient à l’encontre de cette théorie. Selon elle, c’est le contenu même des normes qui pose question, du fait de leur sexisme apparent[69]Bartlett, K. T. (1990) Feminist Legal Methods, Harvard Law Review, 103(4), 829–888. Ces normes ont été pensées et rédigées par des hommes, laissant peu de place aux femmes et à leurs intérêts, rendant le droit international sexiste à plusieurs niveaux. Si cette critique résonne assez peu dans le monde académique francophone, elle s’épanouit en revanche dans la littérature anglo-saxonne, depuis de nombreuses années.

En pointant les dysfonctionnements du droit international actuel, cette analyse milite pour la révision des textes existants ou la rédaction de nouveaux textes. En effet, plusieurs dispositions du droit international humanitaire démontrent l’existence de failles, notamment celles employant des euphémismes archaïques tels que « l’atteinte à l’honneur » [70]Article 27 de la quatrième Convention de Genève de 1949 (CGIV) : « les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à … Continue reading. La place accordée à cette notion aujourd’hui désuète pourrait se justifie par l’importance qu’on pouvait lui porter lors de la rédaction de ces textes[71]Gaggioli, G. (2014) Les violences sexuelles dans les conflits armés : une violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme, p. 95 ; Doswald-Beck, L. … Continue reading.

Ainsi, seule une disposition traitant des violences sexuelles ne se réfère pas à l’honneur ou à la dignité des femmes, indiquant que « les femmes doivent faire l’objet d’un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol » [72]Article 76 du premier Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève (PA I). Pour autant cette unique disposition doit être mise en perspective. En effet, au sein du même texte, il est toujours fait référence aux notions d’honneur et de dignité[73]Article 75 du premier Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève (PA I). De plus, il apparait intéressant de relever la formulation de cet article distinct, qui n’interdit pas explicitement le viol, mais réclame que les femmes en soient protégées[74]Chinkin, C. (2003) Gender and Armed Conflict, p. 682; Gardam, J., Jarvis, M. (2001), Women, Armed Conflict and International Law, p. 99-100.. En effet, si les violences sexuelles constituent des violations du droit international humanitaire, elles ne sont pas répertoriées parmi les violations graves du droit international humanitaire[75]Voir la liste de ces infractions aux articles 50 CG I, 51 CG II, 130 CG III, 147 CG IV et 11, 85 et 86 PA I. qui imposent aux Etats de rechercher et de poursuivre les auteurs. Autrement dit, « en théorie, les Etats ont seulement l’obligation de faire cesser ces comportements et non de les sanctionner » [76]Wéry M. (2021) Violences sexuelles et droit des conflits armés : une approche féministe, Revue interdisciplinaire d’études juridiques vol. 86(1), 63-90.. Dans cette optique, le Conseil de l’Europe a émis récemment une recommandation concernant la protection des droits des femmes et des filles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile. « Cette recommandation donne des conseils précis [aux] États membres pour mieux protéger les personnes concernées contre toutes les formes de violence » [77]Pejčinović Burić, M. (mai 2022), Protection des droits des femmes et des filles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile : adoption d’une recommandation du Conseil de l’Europe, … Continue reading et vise à faciliter l’accès à l’asile en tenant compte du genre et de l’état du droit des femmes et de l’égalité de genre dans le pays d’origine[78]Conseil de l’Europe (2022, mai) Recommandation CM/Rec (2022)17 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection des droits des femmes et des filles migrantes, réfugiées et … Continue reading. Dans les faits, elle permet donc de simplifier la cessation des violences sexuelles commises d’autres pays. Néanmoins, les violences sexuelles sont aujourd’hui considérées en pratique comme de la torture ou des traitements inhumains et peuvent donc constituer des violations graves du droit international humanitaire[79]Meron, T. (1993) Rape as a Crime under International Humanitarian Law, American Journal of International Law, vol. 87, p. 426 ; Henckaerts, J.M. Doswald-Beck, L. (2006) Droit international … Continue reading.

Les termes choisis à l’époque et les omissions sont donc révélateurs du peu de soucis des rédacteurs du droit international humanitaire des violences sexuelles[80]Gardam, J. (1997) Women and the Law of Armed Conflict : Why the Silence ?, International and Comparative Law Quaterly, p. 75-76; Niarchos, C.(1995) Women, War, and Rape : Challenges Facing the … Continue reading, même si on peut se réjouir que ces textes aient reçu une interprétation plus large au fil de l’évolution de la société et des mentalités. Cependant, poser un regard féministe sur le droit international humanitaire conduirait inévitablement à reconsidérer l’idée selon laquelle il serait un outil en mesure de lutter efficacement contre les violences sexuelles commises en temps de guerre[81]Wéry M. (2021) Violences sexuelles et droit des conflits armés : une approche féministe, Revue interdisciplinaire d’études juridiques vol. 86(1), 63-90..

Pourtant, la révision ou la rédaction de nouveaux traités ne sont pas des pistes privilégiées à ce jour. Si elles semblent être des solutions qui régleraient les lacunes et les maladresses des anciens textes, pour faire appliquer une législation reposant sur des bases plus actuelles, il ne faut pas oublier le déséquilibre que cela pourrait causer. En ce sens, il est important de se poser la question des acquis jurisprudentiels, qui sont nombreux en la matière et qui viennent combler les vides juridiques ou les failles du droit international. En effet, l’adoption de nouveaux textes peut entraîner des répercussions sur les acquis jurisprudentiels existants, établissant des précédents juridiques et des interprétations textuelles. Ceci peut entraîner leur obsolescence, reposant sur des dispositions législatives antérieures. Par conséquent, lors des négociations dans le cadre d’un processus de rédaction d’une convention, il existe un risque significatif de ne pas voir tous ces précédents intégrés. Dans ce cas de figure, la rédaction de nouveaux textes ne garantirait pas nécessairement un progrès certain. En effet, même si l’époque n’est plus la même que celle de la rédaction des textes originaux, elle n’en reste pas moins empreinte de sexisme. Rien ne certifie que ces textes assurent une meilleure protection et effectivité une fois en vigueur que ceux déjà en place.

Le résultat de cette réflexion se trouve de ce fait être en demi-teinte, prouvant la sensibilité et la difficulté de ce sujet. Les chercheurs·ses s’interrogent encore sur la meilleure stratégie à suivre : « infiltrer le système existant pour l’utiliser à leur avantage ou le démanteler pour en établir un nouveau » [82]Wéry M. (2021) Violences sexuelles et droit des conflits armés : une approche féministe, Revue interdisciplinaire d’études juridiques vol. 86(1), 63-90.. Une certitude demeure : celle de l’étendue du travail avant que des violences sexuelles commises lors des conflits armés puissent être réduites.

 

Les propos contenus dans cet article n’engagent que l’autrice.

Pour citer cet article : Le Martelot, Nolwenn (09/02/2024), Les enjeux de la qualification du « viol comme arme de guerre », Institut Géopolitique du Genre, https://igg-geo.org/?p=18217))

 

References

References
1 TPIY, affaire Le Procureur c. Zejnil Delalić et consorts, jugement
2 TPIR, affaires Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, jugement et Musema, jugement
3 Duroch, A. (20/10/2019), Céline Bardet : « Le viol est l’arme de guerre du XXIème siècle », JDD
4 Conseil de sécurité de l’ONU (juin 2008), Résolution 1820
5 Nahaum-Grappe, V. (2011) Violences sexuelles en temps de guerre, Inflexions, vol.2,123-138
6 Duroch, A. (2019, octobre), Céline Bardet : « Le viol est l’arme de guerre du XXIème siècle », JDD
7 « Les crimes de guerre sont des violations du droit international humanitaire (traité ou droit coutumier) dont les auteurs encourent une responsabilité pénale personnelle au regard du droit international. En conséquence, à l’inverse des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité, les crimes de guerre ont toujours lieu lors d’un conflit armé, international ou non. » Définition de l’ONU, https://www.un.org/fr/genocideprevention/war-crimes.shtml
8 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada (November 2011) Pakistan : information sur la loi de 2006 (modifiant le droit criminel) sur la protection des femmes (Protection of Women (Criminal Laws Amendment) Act, 2006) et sa mise en œuvre, PAK103864.EF ; Duroch, F. (2004) Le viol, arme de guerre : l’humanitaire en désarroi, Les Temps modernes, 2004/2, n° 627, p. 141.
9 TPIR, affaire Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, jugement ; TPIY, affaire Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, jugement ; TPIY, affaire Le Procureur c. Furundzija, jugement
10 TPIR, affaire Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, jugement
11 TPIY, affaire Le Procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts, jugement
12 TPIY, affaire Le Procureur c. Zejnil Delalić et consorts, jugement ; TPIR, affaires Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, jugement et Musema, jugement
13 Éléments des crimes de la CPI (2000), définition du viol comme crime de guerre (note de bas de page 50 concernant l’art. 8, par. 2 b) xxii) et note de bas de page 62, concernant l’art. 8, par. 2, al. e) vi) du Statut de la CPI
14 Protocole additionnel I (1977), art. 75, par. 2 – Protocole additionnel II (1977), art. 4, par. 2
15 Statut du TPIR (1994), art. 4, al. 1 e) ; Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (2002
16 Statut de la CPI (1998), art. 7, par. 1, al. g) ; Statut du TPIY (1993), art. 5, al. 1 g) ; Statut du TPIR (1994), art. 3, al. 1 g
17 Exemples : la législation de l’Allemagne, de l’Arménie, de l’Australie, de l’Azerbaïdjan, du Bangladesh, de la Belgique, de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, de la Chine, de la Colombie, du Congo, de la Croatie
18 Exemples : les manuels militaires de l’Allemagne, de l’Argentine, de l’Australie, du Canada, de la Chine, d’El Salvador, de l’Espagne, des États-Unis, de la France, d’Israël…
19 En 1946, le Tribunal militaire pour les crimes de guerre du Ministère Chinois de la défense nationale a jugé, dans l’affaire Takashi Sakai, que le viol constituait un crime de guerre. Puis en 1952, la Cour d’Appel militaire des Etats-Unis, dans l’affaire John Schultz, a reconnu que le viol était « un crime universellement reconnu comme pouvant être dûment sanctionné en droit de la guerre »
20 Voir notamment les déclarations de l’Allemagne, des États-Unis et des Pays-Bas
21 Conseil de sécurité de l’ONU (juin 2008), Résolution 1820, « utilisée ou commanditée comme arme de guerre prenant délibérément pour cible des civils, ou dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre des populations civiles, la violence sexuelle peut exacerber considérablement tout conflit armé et faire obstacle au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale… »
22 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (mai 2009), Résolution 1670 Violence sexuelle contre les femmes au cours des conflits armés, 1er point : « la violence sexuelle exercée contre les femmes [et les hommes] au cours des conflits armés est un crime contre l’humanité, un crime de guerre, et une arme de guerre totalement inacceptable »
23 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (2009, mai), Résolution 1670 Violence sexuelle contre les femmes au cours des conflits armés, « il a fallu deux décennies à l’ONU, de 1975, première conférence mondiale sur les femmes, à 1995 quatrième conférence mondiale sur les femmes, pour préciser l’ensemble des droits de la femme et évoquer, à côté des violences dans la sphère domestique, le cadre des conflits armés, dont les femmes sont tout spécialement les victimes »
24 Masson, S. (1999) Le viol en temps de guerre : crime ou bavure ? Avancées et résistances de la condamnation du viol contre les femmes, Nouvelles Questions Féministes, 20(3), p. 66
25, 28, 41, 60, 61 Roucayrol, A.-M. (2020) Du viol comme arme de guerre, La Pensée, vol.4, n°404, pp. 80-92.
26 Gonthier-Maurin, B. (décembre 2013), Rapport d’information sur les violences sexuelles faites aux femmes lors des conflits armés, Sénat français ; Pourtier, R. (janvier 2009), Le Kivu dans la guerre : acteurs et enjeux, Sur le Vif ; Roucayrol, A.-M. (2020), Du viol comme arme de guerre, La Pensée, vol.4, n°404, pp. 80-92.
27 Gonthier-Maurin, B. (décembre 2013), Rapport d’information sur les violences sexuelles faites aux femmes lors des conflits armés, Sénat français ; Nahoum-Grappe, V. (2002) L’anthropologie de la violence extrême : le crime de profanation, Revue internationale des sciences sociales, 2002/4, n° 174, p. 608
29, 32 Nahoum-Grappe, V. (2002) L’anthropologie de la violence extrême : le crime de profanation, Revue internationale des sciences sociales, vol.4, n° 174, p. 608.
30 Ripa, Y. (1997) Armées d’hommes contre femmes désarmées : de la dimension sexuée de la violence dans la guerre civile espagnole, De la violence des femmes, Paris, Albin Michel, coll. Agora, p. 148
31 Mookherjee, N. (2011), Héroïnes de guerre et hommes oubliés de la guerre de libération du Bangladesh, Viols en temps de guerre, Paris, Payot, p. 93-94.
33 Rada, I. (1998) Héritier, Françoise (séminaire de). – De la violence, Cahiers d’études africaines, vol. 38, n°150-152, pp. 695-696
34 ONU (2018), Rapport S/2018/280, II- La violence sexuelle comme tactique de guerre et tactique terroriste, point n°16, Violences sexuelles liées aux conflits
35 Voir à ce sujet le court-métrage d’animation chilien d’Hugo Covarrubias (réalisateur) (2021), « Bestia »
36 Commission nationale sur l’emprisonnement et la torture (2004), Rapport de la commission nationale sur l’emprisonnement et la torture
37 Cornejo, M., Brackelaire, J.-M., Mendoza, F. (2009) Des chaînes du silence à la chaîne de l’écoute, Cahiers de psychologie clinique, 321, 203-321
38, 39 Jammet-Arias, N., Juhel, G. (2008) Le Chili et ses femmes : un jaguar à allure de dinosaure
40 Cojean, A. (mars 2014) Le viol, arme de destruction massive en Syrie, Le Monde
42 Denis Mukwege, prix Nobel de la paix (avril 2021), Réunion du Conseil de sécurité en visioconférence, à l’examen du rapport annuel 2020 du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits
43 Exemple : Affaire Lubanga, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06
44 Brabant, J., Minano, L., Pineau, A.-L. (octobre 2017), La Cour pénale internationale, dernier maillon d’une chaîne malade, Impunité zéro : violences sexuelles en temps de guerre, l’enquête, Observatoire de la Justice Pénale
45 CPI, Bureau du procureur (juin 2014), Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste
46 CPI, Bureau du procureur (juillet 2015), Plan stratégique 2016 – 2018
47 CPI, Le Procureur c. Dominic Ongwen, affaire n°ICC-02/04-01/15 ; CPI, Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, affaire n°ICC-01/12-01/18 ; CPI, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, affaire n°ICC-01/04-02/06
48 Commission d’experts des Nations Unies (1994, mai), Rapport de la Commission d’experts des Nations Unies, « Le recours au viol comme arme de guerre » : « Le « nettoyage ethnique » et le viol ainsi que les violences sexuelles, en particulier, ont été pratiqués de façon tellement systématique par certaines des parties qu’il y a tout lieu d’y soupçonner le produit d’une politique ; qu’il y ait eu politique peut également s’induire du fait que l’on a invariablement omis de prévenir la perpétration de ces crimes et de poursuivre et punir les auteurs »
49 CPI, Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-3343-tFRA, 21 mars 2016
50 CPI, Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08-3636-Red-tFRA, 8 juin 2018.
51 Roucayrol, A.-M. (2020), Du viol comme arme de guerre, La Pensée, vol.4, n°404, pp. 80-92.
52 Crettiez, X. (2006) Chapitre 1 : Violence nationaliste et représentations collectives, in Violence et Nationalisme, p. 233 à 289
53 Kangura, journal bimensuel fondé en mai 1990, support idéologique des extrémistes hutus et puissants incitateurs à la haine raciale
54 Nowrojee, B. (1996) Les vies Brisées, Violence sexuelle pendant le Génocide rwandais et sa conséquence, Human Right Watch
55 Ntezimana, V. (décembre 1990), Appel à la conscience des Bahutus, Kangura, n°6, p. 6-8, 2ème version des « 10 commandements »
56 ICTR, Nahimana et al. (Media case), ICTR-99-52, 03 décembre 2003
57 TPIR (2011), Affaire Butare, Condamnation pour génocide et crime contre l’humanité
58 Landesman, P. (01/10/2003) Le viol comme méthode de génocide au Rwanda, Pauline Nyiramasuhuko, la barbarie au féminin, The New-York Times
59 Cubero, J. (2012), La femme et le soldat, Editions Imago
62, 63 Dr. Denis Mukwege (janvier 2022), Audition du docteur Denis Mukwege, prix nobel de la paix 2018, Assemblée nationale, Délégation au droit des femmes
64 Deteşeanu, D.-A. (2010) La protection des femmes en temps de conflit armé, in Sorel, J.-M. et Popescu, C.-L. (dir) La protection des personnes vulnérables en temps de conflit armé, p. 291 ; Krill, F. (1985) La protection de la femme dans le droit international humanitaire, Revue internationale de la Croix-Rouge, pp. 366-367.
65 TPIY, Les crimes sexuels, https://www.icty.org/fr/sp%C3%A9cial/crimes-sexuels
66 CEDH, Fazlić et autres c. Bosnie-Herzégovine, 03/06/2014, jugement : « il est évident que tous les responsables directs des multiples crimes commis dans le cadre de la purification ethnique de la région de Prijedor n’ont pas été punis ».
67 Lois 44/04 et 39/06, Fédération de BiH, 2006
68 Charlesworth, H. (2013) Contrarier Oscar ? L’analyse féministe du droit international, Sexe, genre et droit international, Paris, Pedone, p. 57-58.
69 Bartlett, K. T. (1990) Feminist Legal Methods, Harvard Law Review, 103(4), 829–888
70 Article 27 de la quatrième Convention de Genève de 1949 (CGIV) : « les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ».
71 Gaggioli, G. (2014) Les violences sexuelles dans les conflits armés : une violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme, p. 95 ; Doswald-Beck, L. Vité, S. (1993) Le droit international humanitaire et le droit des droits de l’Homme, Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 75, n°800, p. 100.
72 Article 76 du premier Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève (PA I
73 Article 75 du premier Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève (PA I
74 Chinkin, C. (2003) Gender and Armed Conflict, p. 682; Gardam, J., Jarvis, M. (2001), Women, Armed Conflict and International Law, p. 99-100.
75 Voir la liste de ces infractions aux articles 50 CG I, 51 CG II, 130 CG III, 147 CG IV et 11, 85 et 86 PA I.
76, 81, 82 Wéry M. (2021) Violences sexuelles et droit des conflits armés : une approche féministe, Revue interdisciplinaire d’études juridiques vol. 86(1), 63-90.
77 Pejčinović Burić, M. (mai 2022), Protection des droits des femmes et des filles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile : adoption d’une recommandation du Conseil de l’Europe, Conférence de presse, Turin
78 Conseil de l’Europe (2022, mai) Recommandation CM/Rec (2022)17 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection des droits des femmes et des filles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile, Article 61
79 Meron, T. (1993) Rape as a Crime under International Humanitarian Law, American Journal of International Law, vol. 87, p. 426 ; Henckaerts, J.M. Doswald-Beck, L. (2006) Droit international humanitaire coutumier, vol. I, Règles, Bruxelles, CICR/Editions Bruylant, p. 774, règle 156 ; Quénivet, N. (2015) Special Rules on Women, The 1949 Geneva Conventions : A Commentary, Oxford University Press, p. 1288 ; Gardam, J. (1997) Women and the Law of Armed Conflict : Why the Silence ?, International and Comparative Law Quaterly, p. 75-76.
80 Gardam, J. (1997) Women and the Law of Armed Conflict : Why the Silence ?, International and Comparative Law Quaterly, p. 75-76; Niarchos, C.(1995) Women, War, and Rape : Challenges Facing the International Tribunal for the Former Yugoslavia, p. 675 ; Copelon, R. (2000) Gender crimes as War Crimes : Integrating Crimes against Women into International Criminal Law, Gill Law Journal, vol. 46, p. 249-250 ; Gardam J., Jarvis, M. (2001) Women, Armed Conflict and International Law, p. 100.