Les cyber-violences fondées sur le genre – perspective européenne 2/2

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23.01.2023

Laura Goubella

En dépit d’initiatives juridiques relatives aux cyber-violences fondées sur le genre, les systèmes étatiques ne semblent pas capables de faire efficacement face aux défis des violences de genres en ligne. Cela s’exprime de manière particulièrement éloquente dans divers rapports d’organisations (telles que ONU Femme ou le European Women’s Lobby) mettant en évidence la persistance de ces cyber-violences à l’encontre des femmes et minorités de genre[1]European Women’s Lobby (2018) #HerNetHerRights Mapping the state of online violence against women & girls in Europe , https://womenlobby.org/IMG/pdf/hernetherrights_report_2017_for_web.pdfUN … Continue reading, ainsi que leur dimension intersectionnelle[2]Ibid. Et Plan international, (2020). Libres d’être en ligne ? Les expériences des filles et de jeune femmes en matière de harcèlement en ligne, … Continue reading.

Puisque les systèmes nationaux européens, disparates et insuffisants se révèlent inadaptés, une solution aux cyber-violences fondées sur le genre pourrait-elle se trouver dans un encadrement harmonisé à l’échelle européenne ou internationale ?

Après avoir exposé dans un premier article les lacunes des législations nationales et leurs conséquences individuelles et systémiques, il s’agit de s’intéresser aux réponses données par les institutions internationales, ainsi que d’envisager les éventuelles solutions juridiques en discussion, en particulier au niveau européen.

Première réaction des institutions internationales : le cadre non contraignant

Dans la poursuite de leurs objectifs de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité entre les genres, plusieurs organisations internationales du système des Nations unies (telles qu’ONU Femmes, le Haut commissariat aux droits de l’Homme), ou le Conseil de l’Europe et ses organes subsidiaires, ont pu se saisir des questions de prévention et sanction des cyber-violences fondées sur le genre.

Si ces organisations internationales semblent vouloir s’affirmer comme des actrices influentes de la lutte contre ces violences, leurs actions ont, pour l’heure, une portée limitée. Leurs réponses se manifestent principalement par une multiplication de publications d’instruments déclaratoires et de programmations, qui n’imposent pas de véritables contraintes aux États.
Par exemple, à l’issue de sa session de juillet 2016, le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies (CDH) a adopté la résolution 32/13, laquelle « Condamne sans équivoque toutes les violations des droits de l’Homme et les atteintes, notamment (…) les actes d’intimidation et de harcèlement, ainsi que la violence sexiste, que des personnes subissent pour avoir exercé leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales sur Internet, et invite tous les États à garantir l’application des principes de responsabilité à cet égard[3]Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’Homme le 1er juillet 2016 32/13. La promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme sur Internet, … Continue reading ». En juin 2017, dans son rapport annuel, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme réitère l’obligation des États « de combattre la violence à l’égard des femmes sur Internet[4]Conseil des droits de l’Homme, 35ème session, 6-23 juin 2017, Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme « Promotion et protection de tous les droits de … Continue reading ».

De façon similaire, au niveau européen, des organes du Conseil de l’Europe, comme le Comité des ministres[5]Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, mars 2019, Recommandation CM/Rec(2019)1 du Comité des Ministres aux États membres sur la prévention et la lutte contre le sexisme, … Continue reading ou la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance[6]Commission Européenne contre le racisme et l’intolérance, décembre 2015, Recommandation de politique générale n°15 de l’ECRI sur la lutte contre le doseurs de haine, … Continue reading ont pu prendre des résolutions et recommandations, enjoignant les États membres à adopter des mesures effectives en vue de prévenir les cyber-violences fondées sur le genre et responsabiliser les agresseur⋅euse⋅s. Ainsi, la commission européenne contre le racisme et l’intolérance, dans sa recommandation n°15, invite les États à prendre des mesures de droit pénal définissant clairement les infractions, ou assurant la pleine effectivité des enquêtes, sans toutefois donner d’exemples concrets de ces mesures.

Au-delà de l’interpellation des États membres, les organisations s’adressent également à l’ensemble des acteur⋅ice⋅s susceptibles de prendre des mesures pour lutter contre les cyber-violences. En 2022 par exemple, ONU Femmes a publié un rapport[7]UN Women (2022). Accelerating efforts to tackle online and technology-facilitated violence against women and girls : … Continue reading, qui, outre la centralisation des dernières données sur les cyber-violences à l’encontre des femmes, propose une série de recommandations, à destination, non plus seulement des États, mais également au système des Nations unies dans son ensemble, et aux acteur⋅ice⋅s du secteur technologique.

Bien que ces textes proposent des mesures concrètes et enjoignent les États à adopter un véritable cadre légal, ils sont dépourvus de force contraignante. Certes persuasifs, mais sans valeur juridique, ces instruments constituent essentiellement des moyens d’influence et d’orientation des politiques des États destinataires, qui ne sont pas tenus de se conformer aux recommandations.

Toutefois, bien qu’elles n’imposent pas d’obligations aux États, mais recommandent seulement, en qualifiant les cyber-violences fondées sur le genre de violation des droits humains, ces publications invitent à se tourner vers les conventions de protection des droits fondamentaux, que les États ratificateurs se sont engagés à respecter.

Interprétation extensive et systématique des conventions : le cadre relativement contraignant.

Si les instruments de protection des droits humains, établis par le système onusien ou du Conseil de l’Europe, ne prévoient pas spécifiquement les cyber-violences fondées sur le genre, une interprétation dynamique et extensive des dispositions conventionnelles pourrait comprendre les violences de genre en ligne dans leur champ d’application.

À l’échelle universelle, par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes[8]Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (18 décembre 1979), entrée en vigueur le 3 septembre 1981. … Continue reading (CEDEF) 1979, visant à accomplir l’égalité femmes-hommes, les États se sont engagés à prendre toutes mesures législatives appropriées en vue d’assurer l’interdiction des discriminations à l’encontre des femmes. Lue conjointement avec les publications d’organisations telles que ONU Femmes, ou le CDH (précédemment exposées), qualifiant certaines formes de cyber-violences à l’encontre des femmes de discrimination[9]United Nations Women, “Sources of International Law Related to Sexual Harassment” <http://www.endvawnow.org/en/articles/492-sources-of-international-law-related-to-sexual- harassment.html>., la CEDEF pourrait s’interpréter comme invitant à prendre des mesures de lutte contre les cyber-violences envers les femmes. En adoptant une telle interprétation, dynamique et systématique, les États parties devraient alors adopter des mesures de lutte contre les cyber-violences fondées sur le genre, en vue de se conformer à leurs engagements internationaux.

Il convient également de mentionner la possibilité pour les États d’émettre des réserves vis-à-vis de certaines dispositions du traité, permettant de modifier substantiellement les obligations par lesquelles les signataires sont liés. Par exemple, l’Arabie Saoudite, partie à la CEDEF depuis 2000, mais a émis plusieurs réserves, concernant notamment l’article 2 sur les mécanismes de lutte contre les discriminations, l’article 15 relatif à l’égalité, ou l’article 16 sur les rapports maritaux et familiaux.

Au niveau du Conseil de l’Europe, la Convention d’Istanbul[10]Convention du Conseil de l’Europe sur la Prévention et la Lutte contre la Violence à l’égard des Femmes et la violence domestique (2011). (2011), bien que ne visant pas directement par ses dispositions le cas des violences en ligne, peut s’interpréter de façon à comprendre la protection contre les cyber-violences parmi les obligations des États.

Ainsi, le GREVIO[11]Conseil de l’Europe, (n.d.), About GREVIO – Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, … Continue reading, organe indépendant surveillant la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, a publié en novembre 2021 une première recommandation[12]Conseil de l’Europe, GREVIO, (2021), Recommandation générale n° 1 du GREVIO sur la dimension numérique de la violence à l’égard des femmes. à l’intention des États parties en vue de la prise en compte de la dimension numérique des violences faites aux femmes. S’attardant sur l’augmentation des violences en ligne, l’organe relève que ces cyber-violences sont plus prononcées à l’encontre des femmes, alors que la dimension de genre reste souvent oubliée par les législations nationales. Le GREVIO propose alors une approche systématique de l’interprétation de la Convention d’Istanbul, à la lumière de la Convention de Budapest sur la cyber-criminalité[13]Convention de Budapest sur la Cybercriminalité (2001), https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/09/convention_de_budapest_du_23_novembre_2001_-_cybercriminalite.pdf (2004), et en tenant compte de la croissance des cyber-violences envers les femmes.

De la sorte, le GREVIO recommande de considérer la dimension numérique comme un aspect spécifique mais partie intégrante des violences à l’égard des femmes, donc entrant dans le champ d’application de la convention. En adoptant une telle approche, les États ratificateurs seraient juridiquement tenus, aux titre de leurs obligations conventionnelles, d’assurer la prévention de telles attaques en ligne, et d’assurer la sanction des agresseurs⋅euses.

L’effectivité et le caractère contraignant de ces conventions est toutefois à nuancer. Les États ne sont pas tenus d’adopter une interprétation aussi extensive et systématique des conventions. Les recommandations du GREVIO par exemple ne sont pas contraignantes, l’organe « recommande[14]Conseil de l’Europe, GREVIO, (2021), Recommandation générale n° 1 du GREVIO sur la dimension numérique de la violence à l’égard des femmes » aux États, et « [n’]ordonne » pas. Également, si ces conventions lient les États ratificateurs, seuls des mécanismes non contraignants supervisent leur bonne application (publications de rapports et d’informations du traitement judiciaire des cyber-violences[15]Ibid, §55(c) et 57(d) ). Dès lors si un État ne respecte pas certaines obligations conventionnelles (législation lacunaire, absence de mise en œuvre effective des dispositions, etc), outre la recommandation de publication de données sur le traitement judiciaire de ces cyber-violences, aucun mécanisme contraignant ne permet de contrôler et éventuellement sanctionner l’État, ou forcer sa mise en conformité. Il paraît ainsi difficile d’envisager une mise en cause de la responsabilité internationale de l’État au titre de l’une de ces conventions, pour ne pas avoir pris de mesures législatives suffisantes en vue de lutter contre les cyber-violences liées au genre.

Néanmoins, la recommandation du GREVIO propose un cadre commun à l’ensemble des États parties à la convention, et ses recommandations constituent des outils mobilisables et persuasifs dans la lutte contre les cyber-violences fondées sur le genre[16]Centre Hubertine Auclert, (n.d.) Décryptage de l’Observatoire n°2 : Les cyber violences sexistes et sexuelles et la Convention d’Istanbul, … Continue reading.

Concernant ces traités de protection des droits humains, l’encadrement n’est que relativement contraignant, car si les États se sont engagés à respecter les dispositions des conventions, celles-ci ne visent pas directement les cas de cyber-violences. Les États restent libres, selon leurs politiques, d’interpréter ces instruments de manière restrictive, ou plus largement, de façon à prendre en compte les violences en ligne et leur dimension discriminatoire. Également, en plus de la marge d’appréciation laissée aux États dans l’interprétation, ceux-ci ne sont pas tous liés par l’ensemble des dispositions telles qu’expressément inscrites dans le traité, le système des réserves permettant de moduler les obligations auxquelles les États se sont engagés.
Parallèlement, à l’échelle de l’Union européenne, et sur la base des conventions du Conseil de l’Europe, un projet d’encadrement juridiquement contraignant, visant spécifiquement les cyber-violences fondées sur le genre, est en discussion.

La proposition de l’Union européenne : le projet d’un cadre contraignant

Au niveau de l’UE, dans le prolongement de la résolution du 14 décembre 2021 du Parlement européen[17]Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence fondée sur le genre: cyberviolence, … Continue reading, appelant la Commission à formuler une initiative de législation sur les violences en lignées fondées sur le genre, le Parlement et le Conseil ont proposé le 08 mars 2022 une directive sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes[18]Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique , … Continue reading.

La proposition semble pencher vers une transposition des principes de la Convention d’Istanbul, en tenant particulièrement compte de ses lacunes en matière de cyber-violence. La proposition suggère des définitions harmonisées de certaines infractions de cyber-violence, prenant en compte leurs dimensions de genre, coordonnant les sanctions de ces infractions (le projet d’article 12 par exemple, détaille les fourchettes de peine d’emprisonnement selon le type d’infraction), et mettant en place des mesures de protection des victimes (dont des mesures d’injonction, une approche personnalisée de la protection ou de soutien etc).

Si l’initiative n’est pour l’heure qu’à l’état de projet, un tel encadrement marquerait une avancée législative considérable dans la lutte contre les cyber-violences liées au genre.

Tout d’abord, l’adoption d’une telle directive permettrait de poser un cadre juridique commun entre États membres, par l’adoption de définitions harmonisées des infractions[19]Ibid, Chapitre 2, et l’établissement de procédures coordonnées en vue de la poursuite de l’objectif commun de lutte contre ces violences en ligne. Par exemple, le projet de mars 2022 propose une réponse claire aux questions de compétences et de juridiction, souvent épineuses en matière numérique. La proposition de directive permet aux États membre d’établir leur compétence sur la base de différents critères alternatifs (localisation de l’infraction sur leur territoire, infraction commise ou subie par l’un·une de ses ressortissants·es ou une personne résidant habituellement sur son territoire)[20]Ibid, article 14. En vue de la protection des victimes, le projet prévoit des mesures coordonnées afin d’assurer le retrait effectif des contenus en ligne[21]Ibid, article 25 , notamment par des injonctions de retrait, ou de blocage d’accès au matériel, à destination de l’auteur, et des fournisseurs de services intermédiaires.
Davantage, l’acte prenant la forme d’une directive, des mécanismes de contrôle, propres à l’ordre juridique de l’UE assureraient la bonne application des mesures de prévention contre ces violences en ligne. Ainsi, un État membre qui ne transposerait pas effectivement la directive dans son ordre national, risque de faire l’objet d’une procédure engagée par la Commission européenne, laquelle pourrait saisir de la Cour de justice de l’Union européenne, afin que l’État se conforme à la directive.
Si un encadrement mis en place à l’échelle de l’Union européenne se verrait limité aux juridictions des seuls États membres, cette solution paraît difficilement extensible, compte tenu des difficultés déjà rencontrées par les États membres pour s’accorder sur cette directive. Un accord régional, effectivement contraignant, paraît pour l’heure être le moyen le plus efficace pour lutter contre les cyber-violences liées au genre, et pourrait faire figure d’exemple en vue de l’établissement d’accords internationaux dans le cadre d’autres systèmes régionaux ou universels.

Cependant, si la proposition de directive européenne, serait susceptible de former une base solide dans la lutte contre les violences en ligne à l’encontre des femmes, elle ne paraît toutefois pas prendre en considération les cyber-violences spécifiques aux minorités de genre, ni leur dimension intersectionnelle.

Des encadrements nationaux lacunaires et des tentatives d’encadrement international limitées, une solution efficace envisageable à l’échelle de l’Union européenne

Comme établie dans un premier article, la réponse des législations nationales des États européens aux enjeux spécifiques des cyber-violences fondées sur le genre reste insuffisante. En cherchant une réponse à l’échelle internationale, il apparaît difficile de trouver des mécanismes et des textes faisant effectivement peser sur les États une obligation d’encadrer efficacement ces violences discriminatoires en ligne. Si les initiatives menées à l’échelle universelle et du Conseil de l’Europe constituent des pas dans la bonne direction, leur portée reste limitée par l’importante marge de manœuvre dont disposent les États dans l’application concrète de leurs engagements. Une solution effective semble se profiler au niveau de l’Union européenne, qui propose un projet de directive contraignante, de nature à répondre efficacement à plusieurs dimensions des cyber-violences fondées sur le genre.

 

Pour citer cette production : Laura Goubella, « Les cyber-violences fondées sur le genre – perspective européenne 2/2 », 23.01.2023, https://igg-geo.org/?p=10710

Les propos contenus dans cet écrit n’engagent que l’autrice.

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4 Conseil des droits de l’Homme, 35ème session, 6-23 juin 2017, Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme « Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement », https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/111/84/PDF/G1711184.pdf?OpenElement.
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7 UN Women (2022). Accelerating efforts to tackle online and technology-facilitated violence against women and girls : https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-10/Accelerating-efforts-to-tackle-online-and-technology-facilitated-violence-against-women-and-girls-en_0.pdf
8 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (18 décembre 1979), entrée en vigueur le 3 septembre 1981. https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
9 United Nations Women, “Sources of International Law Related to Sexual Harassment” <http://www.endvawnow.org/en/articles/492-sources-of-international-law-related-to-sexual- harassment.html>.
10 Convention du Conseil de l’Europe sur la Prévention et la Lutte contre la Violence à l’égard des Femmes et la violence domestique (2011).
11 Conseil de l’Europe, (n.d.), About GREVIO – Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio?_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_languageId=fr_FR
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13 Convention de Budapest sur la Cybercriminalité (2001), https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/09/convention_de_budapest_du_23_novembre_2001_-_cybercriminalite.pdf
14 Conseil de l’Europe, GREVIO, (2021), Recommandation générale n° 1 du GREVIO sur la dimension numérique de la violence à l’égard des femmes
15 Ibid, §55(c) et 57(d)
16 Centre Hubertine Auclert, (n.d.) Décryptage de l’Observatoire n°2 : Les cyber violences sexistes et sexuelles et la Convention d’Istanbul, https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg2-les-cyberviolences-sexistes-et-sexuelles-et-la-convention
17 Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence fondée sur le genre: cyberviolence, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-12-14_FR.html#sdocta5
18 Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique , https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0105&from=EN
19 Ibid, Chapitre 2
20 Ibid, article 14
21 Ibid, article 25