La migrante dans la politique migratoire européenne : les écueils d’une conception partielle et partiale du migrant 2/2 – La qualification de la femme migrante et son intégration dans la société

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La migrante dans la politique migratoire européenne : les écueils d’une conception partielle et partiale du migrant 2/2
La qualification de la femme migrante et son intégration dans la société

Illustration réalisée par Yona Rouach : @welcome_univers

14.08.2020

Par Adèle Monod

Alors que la partie 1[1]https://igg-geo.org/?p=1595 analysait les difficultés du périple migratoire et la prise en considération de ces difficultés dans le droit européen et international, cette deuxième partie examinera la situation de la femme une fois qu’elle est arrivée sur le territoire européen.

La femme demandeuse d’asile ?

Si la demandeuse d’asile bénéficie de garanties supplémentaires ainsi que d’une certaine forme de sécurité (financière, juridique, médicale) par rapport à la migrante irrégulière, elle peut éprouver de grandes difficultés pour obtenir le statut de réfugiée. D’une part, les persécutions liées à son genre ne sont pas identifiées en tant que telles dans le texte de la Convention sur les réfugiés (1951), d’autre part, son activisme politique n’est pas reconnu de la même manière que celui de l’homme.

1. La reconnaissances des persécutions liées à son genre

La Convention de 1951 a maintenu le caractère « neutre » de la protection internationale. Des lignes interprétatives (non contraignantes) relatives à l’aspect genré des persécutions et de l’asile ont été rédigées par des organisations internationales. Depuis 2011, une disposition juridiquement contraignante traite de cette question. L’article 60 de la Convention d’Istanbul exige que les États signataires – notamment les États membres de l’Union européenne (UE) – « prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de l’article 1, A (2) de la Convention de 1951[2]Conseil de l’Europe, Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 2011,Série des Traités du … Continue reading ». Cette avancée a néanmoins plusieurs limites :

La charge de la preuve repose sur la femme. Il lui revient donc de prouver que sa demande d’asile du fait de persécutions sexuelles et sexistes est crédible face à des autorités potentiellement sceptiques. Les preuves matérielles de persécutions genrées sont très difficiles à obtenir[3]Jane Freedman, Introduire le genre dans le débat sur l’asile politique, L’insécurité croissante pour les femmes réfugiées en Europe, Les cahiers du CEDREF, 2004, 1 à 16.. En outre, même si le droit européen prévoit que les États doivent adapter l’interlocuteur en fonction de la migrante[4]Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (dites « … Continue reading, en pratique, il arrive souvent que les femmes migrantes aient à relater les violences subies à un homme. Ainsi, l’octroi de la protection internationale liée à des persécutions genrées dépend entièrement de l’appréciation des autorités nationales et du juge[5]S. LAACHER, Les femmes migrantes dans l’enfer du voyage interdit, « Les Temps Modernes », Gallimard, 2012, page 183 à 201..

Le viol n’est pas toujours reconnu comme une persécution au sens de l’article 1er de la Convention de 1951. Un viol commis par des personnes appartenant à une milice ou à un groupe rebelle du pays d’origine de la victime est susceptible de garantir à la femme une protection internationale. Mais un viol perpétré par les autorités d’un pays de transit « autoritaire et sans droit[6]S. LAACHER, Les femmes migrantes dans l’enfer du voyage interdit, « Les Temps Modernes », Gallimard, 2012, page 183 à 201. » ne permet pas l’octroi du statut de réfugié à la femme qui en est victime. Alors que le premier crime est qualifié de « persécution[7]S. LAACHER, Les femmes migrantes dans l’enfer du voyage interdit, « Les Temps Modernes », Gallimard, 2012, page 183 à 201. » au sens de l’article 1er de la Convention de Réfugié, le second est considéré comme une « violence[8]S. LAACHER, Les femmes migrantes dans l’enfer du voyage interdit, « Les Temps Modernes », Gallimard, 2012, page 183 à 201. ».

Les persécutions genrées sont fondées sur le motif d’appartenance à un « groupe social particulier[9]UNHCR, Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, Article premier para A sous-para (2). ». Or, ce terme abstrait n’est pas défini juridiquement. De ce fait, il peut mener à une interprétation confuse. Le Comité sur l’élimination des discriminations faites aux femmes, chargé de veiller à la bonne application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), a relevé que cette interprétation pouvait « renforcer la vision stéréotypée selon laquelle les femmes sont des victimes dépendantes[10]Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale n°32 sur les femmes et les situations de réfugiés d’asile, de nationalité et … Continue reading ». Ne serait-ce pas une nouvelle forme de catégorisation ? À l’instar de la conception de la personne migrante, cette interprétation des persécutions genrées admet, qu’en somme, les femmes appartiennent à un groupe social homogène, sans aucune distinction.

Le droit européen a pris cette dernière considération en compte, en précisant dans le préambule de la Directive 2011/95/UE dite « Qualification » :

« Il est également nécessaire d’adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue « l’appartenance à un certain groupe social ». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au genre du demandeur — notamment l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, résultant par exemple dans des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés — dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté[11]Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides … Continue reading ».

L’obligation de reconnaître la violence faite aux femmes comme une persécution a été transposée consciencieusement en droit européen : l’article 9 paragraphe 2 sous f) prévoit que « les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre[12]Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides … Continue reading » sont des actes de persécution. Le droit européen semble donc avoir une longueur d’avance sur la Convention des réfugiés de 1951. En effet, là où la Convention reste neutre, l’article 9 prévoit explicitement que les persécutions sexuées sont des actes de persécution au sens de la définition d’une personne réfugiée.

2. L’octroi de l’asile politique

L’asile politique (article premie
r A (2) de la Convention sur les réfugiés) peut lui aussi être plus difficile à obtenir pour la femme. L’expression des revendications politiques de la femme diffère de celle des hommes. Les activités politiques usuelles de la femme (e.g. « cacher des personnes, transmettre des messages ou nourrir et soigner[13] J. FREEDMAN, Introduire le genre dans le débat sur l’asile politique, Les Cahiers du CEDREF, 2004, 1 à 15. ») sont considérées par les autorités comme des activités politiques « indirectes[14] J. FREEDMAN, Introduire le genre dans le débat sur l’asile politique, Les Cahiers du CEDREF, 2004, 1 à 15. » tandis que celle des hommes sont « directes[15] J. FREEDMAN, Introduire le genre dans le débat sur l’asile politique, Les Cahiers du CEDREF, 2004, p.1-15. ». De ce fait, les femmes peuvent se voir refuser l’asile politique sous prétexte que leurs activités politiques ne correspondent pas aux critères établis par la Convention sur les réfugiés de 1951. Cette distinction entre les activités politiques de la femme et de l’homme expose le problème d’une vision neutre de l’asile. Le terme neutre suppose une égalité de traitement : on octroie indifféremment le statut de réfugié aux hommes comme aux femmes. Néanmoins ne pas inclure le genre dans l’appréciation de la demande d’asile désavantage considérablement la femme[16]C. LESSELIER , Femmes migrantes en France, Le genre et la loi, Les Cahiers du CEDREF, 2004, p.45-59.. Il est essentiel de prendre en compte le statut de la femme dans les sociétés dont elle est issue pour déterminer si sa demande d’asile est bien fondée.

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 60 de la Convention d’Istanbul prescrivent des interprétations et des procédures de demandes d’asile « sensibles au genre[17]C. LESSELIER , Femmes migrantes en France, Le genre et la loi, Les Cahiers du CEDREF, 2004, p.45-59 » pour tout motif prévu dans la Convention sur les réfugiés. Toutefois, cet article vague et abstrait donne peu d’indications aux autorités quant à la mise en pratique – essentielle à cette interprétation.

La femme dépendante ?

La femme migrante fait l’objet d’une inégalité de traitement à deux niveaux en tant que femme et en tant que migrante. D’une part, du fait de l’absence de prise en compte des réalités sexuées, la femme migrante ne bénéficie pas d’un traitement égal à celui de l’homme migrant. D’autre part, du fait de son irrégularité, elle ne dispose pas des mêmes garanties que la femme ressortissante nationale.
En terme de violence conjugale, il est apparent que la dépendance des femmes envers leurs maris peut leur porter préjudice dans la mesure où elles ont souvent un titre de séjour dérivé de celui de leur conjoint. La peur de perdre leurs titres de séjour ou d’être expulsées du territoire fragilise leur situation et la revendication de certains droits. Non seulement il faut prendre en compte les risques qu’elles courent en allant au commissariat ou en se séparant de leurs maris, mais également l’environnement hostile dans lequel elles se trouvent. Elles vivent dans un pays étranger dont elles ne connaissent ni la langue, ni la loi, ni les us et coutumes. De surcroît, en général, les migrant.e.s ont du mal à faire confiance aux autorités du fait de traitements préalablement subis dans le pays d’origine, de transit ou d’arrivée.

L’article 59 de la Convention d’Istanbul requiert que les États signataires prévoient qu’une victime de violences conjugales, qui a un permis de résidence dépendant de celui de son mari ou partenaire, puisse bénéficier d’un permis de résidence autonome sans prise en considération de la durée de leur mariage ou de leur relation. La directive européenne sur le regroupement familial reconnaît en son article 13 paragraphe 2 sous paragraphe c) que « l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenaire enregistré (…) n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’UE qui n’ont pas la nationalité d’un État membre[18]Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, 2003, OJ L 251, article 13 para 2. » si cette personne a été victime de violence domestique pendant leur relation. À la lumière des constatations précédentes, la mise en pratique d’une telle disposition semble fragile dans la mesure où, encore une fois, la femme a la charge de la preuve. En outre, il est possible que la femme migrante ne sache pas qu’elle dispose d’un tel droit.

Le 24 juin 2020, la Commission a adopté une Stratégie sur les Droits des victimes. Dans ce texte, la Commission reconnaît que « les migrants en situation irrégulière qui sont victimes de la criminalité sont souvent aussi dans une situation de vulnérabilité et peuvent avoir des difficultés d’accès à la justice[19]Commission européenne, « Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions . Stratégie de l’UE relative au … Continue reading ». La politique de l’Union européenne pourrait prendre un nouveau tournant à l’égard des victimes migrantes. 

La femme antiféministe ?

La question d’intégration de la femme résonne avec le phénomène du « femonationalisme ». Il s’agit de la défense d’un féminisme perçu à travers le prisme de la culture nationale. Certains mouvements féministes ont contribué à ce phénomène, notamment en catégorisant les femmes musulmanes portant le voile comme « arriérée » ou comme des « victimes[20]D.BADER, Sara R. FARRIS : In the Name of Women’s Rights. The Rise of Femonationalism, Nouvelles Questions Féministes, 2018, 144 à 147. ». Ces désignations impliquent que la femme migrante véhiculerait des idées antiféministes en se soumettant à son mari. Ces idées se sont également immiscées dans les politiques nationales comme on peut le constater avec le test de valeurs destiné aux candidats musulmans à la naturalisation qui comporte des questions relatives aux droits de la femme et des homosexuels[21]C. Catarino, Politiques migratoires et politiques d’emploi : la flexibilité sexuée en Europe, Cahiers du Genre, 2011, 93 à 112. .
Ce fémonationalisme dépeint la vision unilatérale portée à l’égard des migrantes. Certes, plusieurs femmes migrantes ont émigré avec leurs maris en famille, mais il y a également des femmes venues seules, qui ont fuit leurs maris ou qui ont voulu s’émanciper en quittant leurs foyers. Ce fémonationalisme serait ainsi contre-productif : considérer que la femme migrante est dépendante de son mari, victime de sa religion ou de sa culture, c’est empêcher la femme d’exprimer son émancipation, son empowerment de la manière qu’elle souhaite. En outre, le femonationalisme peut mener à une forme de discrimination proscrite par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou du moins à une stigmatisation qui peut renforcer le sentiment d’abandon et d’isolement généralement perçu par la femme migrante.

Conclusion

Après un périple migratoire qui a précarisé la condition de la femme, l’arrivée sur le territoire, la qualification et l’intégration de la femme migrante peuvent être d’autant plus douloureux. Les stigmatisations et difficultés d’intégration expliquent « l’invisibilité[22]M. MOROKVASIC, L’(in)visibilité continue, Cahiers du Genre, 2011, 25 à 47. » des femmes migrantes dont traite un grand nombre de travaux de recherches[23]M. MOROKVASIC, L’(in)visibilité continue, Cahiers du Genre, 2011, 25 à 47.. De cette invisibilité résulte une violence structurelle qui se décline sous plusieurs formes : le manque de soutien, l’isolation et la déshumanis
ation[24]Intervention de Jenny Phillimore, Migration Policy Centre,Gender Based Violence and Migration in Times of COVID-19. Perspectives from accross the globe, webinar, 1er juillet 2020, disponible sur … Continue reading. L’emploi seul de ce terme semble signifier que la femme migrante est responsable de cette invisibilité. Pourtant, cette invisibilité résulte d’une conception des migrant.e.s comme un seul groupe homogène. Le terme d’« aveuglement[25]H. Y MEYNAUD , Réclamer sa juste part : des mouvements de migrantes aux sans-papières en grève, Cahiers du Genre, 2011, 69 à 91, Hélène Yvonne Meynaud parle de « l’aveuglement concernant le … Continue reading » employé par Hélène-Yvonne Meynaud, chercheuse associée à l’équipe Genre, Travail et Mobilités du laboratoire CRESPPA du CNRS, semble mieux caractériser l’absence de prise en considération de la femme migrante par les législateur.e.s, autorités de terrains et chercheur.e.s.

Par ailleurs, l’existence d’un certain nombre d’organisations non gouvernementales créées par des femmes migrantes, réfugiées[26]Cf notamment : http://www.migrantwomennetwork.org/ ou https://www.sistersnotstrangers.com/hearus ou la mobilisation des femmes migrantes[27]Cf notamment : http://www.migrantwomennetwork.org/ ou https://www.sistersnotstrangers.com/hearus montrent encore une fois que la réalité n’est pas aussi manichéenne que les législateur.e.s, autorités de terrain et autres personnes concernées semble le penser. L’apparition de mesures « sensibles[28]Cf notamment : http://www.migrantwomennetwork.org/ ou https://www.sistersnotstrangers.com/hearus » au genre en droit européen et en droit international est encourageante mais demeure insuffisante au vu des pratiques observées sur le terrain. L’adoption d’un regard neuf sur la femme migrante est essentielle pour assurer ses droits fondamentaux en droit européen. Toutefois, plus largement, les mesures et les pratiques relatives à la migration devraient cesser de considérer les migrant.e.s comme un groupe social homogène et adopter une approche genrée.

Pour citer cette publication : Adèle Monod, « La migrante dans la politique migratoire européenne : les écueils d’une conception partielle et partiale du migrant (2/2) – La qualification de la femme migrante et son intégration dans la société », Institut du Genre en Géopolitique, 14.08.2020.

References

References
1 https://igg-geo.org/?p=1595
2 Conseil de l’Europe, Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 2011,Série des Traités du Conseil de l’Europe, n°210.
3 Jane Freedman, Introduire le genre dans le débat sur l’asile politique, L’insécurité croissante pour les femmes réfugiées en Europe, Les cahiers du CEDREF, 2004, 1 à 16.
4 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (dites « Directive Procédure »), L 180/60 , article 15 para 3.
5, 6, 7, 8 S. LAACHER, Les femmes migrantes dans l’enfer du voyage interdit, « Les Temps Modernes », Gallimard, 2012, page 183 à 201.
9 UNHCR, Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, Article premier para A sous-para (2).
10 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale n°32 sur les femmes et les situations de réfugiés d’asile, de nationalité et d’apatridie, 14 décembre 2014,CEDAW/C/GC/32, considérant 31.
11, 12 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, (Directive Qualification), considérant 30
13, 14 J. FREEDMAN, Introduire le genre dans le débat sur l’asile politique, Les Cahiers du CEDREF, 2004, 1 à 15.
15 J. FREEDMAN, Introduire le genre dans le débat sur l’asile politique, Les Cahiers du CEDREF, 2004, p.1-15.
16 C. LESSELIER , Femmes migrantes en France, Le genre et la loi, Les Cahiers du CEDREF, 2004, p.45-59.
17 C. LESSELIER , Femmes migrantes en France, Le genre et la loi, Les Cahiers du CEDREF, 2004, p.45-59
18 Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, 2003, OJ L 251, article 13 para 2.
19 Commission européenne, « Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions . Stratégie de l’UE relative au droit des victimes (2020-2025) », 24 juin 2020, COM (2020) 258 final.
20 D.BADER, Sara R. FARRIS : In the Name of Women’s Rights. The Rise of Femonationalism, Nouvelles Questions Féministes, 2018, 144 à 147.
21 C. Catarino, Politiques migratoires et politiques d’emploi : la flexibilité sexuée en Europe, Cahiers du Genre, 2011, 93 à 112.
22, 23 M. MOROKVASIC, L’(in)visibilité continue, Cahiers du Genre, 2011, 25 à 47.
24 Intervention de Jenny Phillimore, Migration Policy Centre,Gender Based Violence and Migration in Times of COVID-19. Perspectives from accross the globe, webinar, 1er juillet 2020, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=NcIklRXfrRs
25 H. Y MEYNAUD , Réclamer sa juste part : des mouvements de migrantes aux sans-papières en grève, Cahiers du Genre, 2011, 69 à 91, Hélène Yvonne Meynaud parle de « l’aveuglement concernant le travail des migrantes ».
26, 27, 28 Cf notamment : http://www.migrantwomennetwork.org/ ou https://www.sistersnotstrangers.com/hearus