Peut-on vouloir détruire un groupe en raison de son genre ? Réflexions autour du crime de génocide en droit international pénal (3/3)

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09.05.2023

Louise Poelaert-Roch

Les propos conclusifs du précédent article ont permis de remettre en question la pertinence de l’intégration du genre parmi les groupes protégés du crime de génocide au regard de l’objectif d’amélioration de la situation des victimes de violences liées au genre. Autrement dit, quel cadre conceptuel en droit international pénal permettrait de protéger au mieux les groupes genrés tout en représentant fidèlement leur expérience des comportements criminels et sociaux les plus graves ? Ainsi, dans ce dernier article, il sera question d’apprécier l’opportunité de l’ensemble des crimes internationaux par rapport cet objectif de bonne appréhension des violences structurelles liées au genre. D’autres pistes de réflexion novatrices proposées par la doctrine seront également évoquées avant de conclure sur l’intérêt de la poursuite des recherches sur la problématique générale du dossier.

Une intégration du genre dans le crime de génocide inadaptée, voire dangereuse

En premier lieu, il semble important de revenir sur le crime de génocide afin de résumer les constats établis dans les précédents articles à l’égard du « crime des crimes  » [1]Nahapétian, N. (2015). Le génocide est le crime des crimes : entretien avec Vincent Duclert. Alternatives Economiques, 314, 94. https://doi.org/10.3917/ae.347.0094. Bien que ce crime soit l’objet d’étude principal de ces recherches, il ressort de manière générale que le génocide ne semble pas pouvoir apporter une protection efficace aux groupes caractérisés par leur genre et subissant des violences graves aussi bien physiques que psychologiques. 

Ainsi, le crime de génocide ne peut représenter fidèlement l’expérience des genres dans les actes commis à leur égard dans l’intention de les détruire. En effet, le silence du Statut de Rome à l’égard du genre parmi les groupes protégés du génocide, confirmé par la tendance actuelle de la jurisprudence pénale internationale, ne permet pas au droit positif de comprendre et consacrer l’existence de violences genrées spécifiques. De plus, si d’autres interprétations juridiques plus adaptées sont imaginables, il est peu probable celles-ci soient consacrées à l’avenir en raison des difficultés pratiques et politiques qu’elles engendreraient. Cela reviendrait, en effet, à criminaliser au travers du génocide aussi bien la majorité des politiques publiques néfastes aux minorités de genre que les tueries de masse effectuées de manière isolée, en ce que ces différents actes ont pour point commun leur cause : l’acceptabilité ou l’indifférence des institutions patriarcales mondiales à l’égard de ce qui ne correspond pas à la masculinité hégémonique. Or, cela semble dépasser le concept de génocide tel qu’il a été pensé à l’origine, celui-ci se voulant être réservé aux atrocités d’une intensité si grave et rare qu’elles concerneraient l’ensemble de l’humanité [2]McDoom, O. S. (2014). Predicting violence within genocide: A model of elite competition and ethnic segregation from Rwanda. Political Geography, 42. … Continue reading . Ainsi, le génocide ne permet pas de prendre en compte le caractère insidieux et omniprésent des violences visant certains genres dans un but de suppression.

Au-delà d’une qualification inappropriée, il pourrait même être dangereux d’envisager de telles violences sous l’égide du génocide. Effectivement, il ne faut pas oublier que le Statut de Rome possède une vision obsolète du genre, ce qui aurait un impact direct sur la qualification du « groupe genre » parmi les groupes protégés du crime de génocide. À cet égard, la définition du « genre » en droit international pénal fait ainsi référence aux différences biologiques entre la femme et l’homme, ce qui correspond davantage à une vision binaire de la définition des « sexes » [3]Cour pénale internationale. (1998). Statut de Rome, Article 7. 3. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf (version anglaise).. En conséquence, les minorités de genre qui ne correspondent pas à la dichotomie traditionnelle « femme et homme » pourraient être encore plus invisibilisées qu’elles ne le sont déjà par le Statut de la Cour pénale internationale, ce qui aurait des incidences directes et néfastes sur leur situation. 

Plus encore, certain·e·s auteur·ice·s[4]Voir par exemple Chinkin, C. (2014). Key Issues in Times of Armed Conflict. The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict. affirment que la consécration d’une dimension « gender neutral » au génocide pourrait être une façon de recentrer le crime de génocide sur l’expérience des hommes. Pour la chercheuse Angela Hefti, la prise en compte de l’ensemble des genres, dont les hommes, dans la définition du crime de génocide pourrait aboutir à la sous-estimation de la violence systémique qui affecte les femmes et les minorités de genre depuis des siècles[5]Hefti, A. (2022). Conceptualizing Femicide as a Human Rights Violation State Responsibility Under International Law. Edward Elgar.. Hefti prend notamment l’exemple des exactions commises à Srebrenica en 1995, pour lesquelles des chercheur·euse·s[6]Voir par exemple Jones, J. (2018). The Importance of International Law and Institutions’ in Jackie Jones and Rashida Manjoo (eds), The Legal Protection of Women from Violence. Routledge. ont indiqué que des individus masculins ont été tués de manière disproportionnée en raison de leur genre. En conséquence, ces analyses ont dissimulé les expériences des femmes relatives au viol et à la mort à Srebrenica pendant la même période, tout en focalisant le génocide sur le vécu des hommes. Donc, le crime de génocide modifié pourrait tout de même être instrumentalisé au détriment des minorités de genre.

Les autres crimes internationaux non conformes à la réalité des violences de genre

Actuellement, il existe en droit international pénal quatre crimes internationaux. Outre le crime de génocide, il faut ainsi mentionner le crime d’agression, le crime de guerre et le crime contre l’humanité[7]Cour pénale internationale. (1998). Statut de Rome, Article 5. Op. cit.. Au regard de notre problématique générale, il n’est pas pertinent de s’attarder sur le crime d’agression en ce que ce crime concerne davantage la préparation et le déclenchement d’une guerre entre deux Etats, et ne peut viser que des hauts-représentants étatiques[8]Cour pénale internationale. (1998). Statut de Rome, Article 8 bis. Op. cit. De même, il n’est pas intéressant d’évoquer le crime de guerre car celui-ci se rapporte aux violations graves du droit international humanitaire, ce qui vise uniquement les manquements au droit de la guerre dans un contexte spécifique de conflit armé[9]Cour pénale internationale. (1998). Statut de Rome, Article 8. Op. cit.. En effet, les violences de genre peuvent être commises en toute circonstance, aussi bien pendant les temps de conflits que les temps de paix.

Dès lors, il convient de prendre en considération le crime contre l’humanité[10]Cour pénale internationale. (1998). Statut de Rome, Article 7. Op. cit. Le Statut de Rome prévoit une longue liste d’actes constitutifs du crime contre l’humanité, ceux-ci devant s’inscrire dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique à l’encontre de toute population civile. Plusieurs auteur·ice·s[11]Voir par exemple Chertoff, E. (2017). Prosecuting Gender-Based Persecution: The Islamic State at the ICC. Yale LJ.  estiment que le crime contre l’humanité peut être considéré comme un cadre conceptuel pertinent pour appréhender de manière adéquate certaines violences de genre graves. Par exemple, l’autrice Georgia Delgado Fitzgerald indique que le crime contre l’humanité permet de s’extraire de la condition de « groupe protégé » exigée par le crime de génocide, et donc des difficultés qu’elle implique[12]Delgado Fitzgerald, G. (2021). Femicidal Futures: Expanding the Rome Statute. ILSA Law Journal Issue, 1. https://issuu.com/ilsahournalhhs/docs/issue_1_-_2021/s/12328654 . De plus, en prenant l’exemple des féminicides de Ciudad Juárez[13]Pour plus d’informations voir : Falquet, J. (2014). Des assassinats de Ciudad Juárez au phénomène des féminicides : de nouvelles formes de violences contre les femmes ? Contretemps. … Continue reading, Delgado Fitzgerald explique que le caractère endémique de ces meurtres et l’indifférence générale des services étatiques à leur égard peuvent assurément s’inscrire dans le contexte d’attaque « généralisée ou systématique » exigé par le crime contre l’humanité.

En revanche, les violences de genre ne peuvent pas toujours être analysées comme des attaques coordonnées commises par une même organisation contre les femmes, comme le suppose le crime contre l’humanité[14]Delgado Fitzgerald, G. (2021). Femicidal Futures: Expanding the Rome Statute. Op. cit.. En effet, ces violences sont le résultat de multiples structures de pouvoir imbriquées. Aussi, ces violences prennent des formes diverses à l’image des actes d’omission ou des actes de violences domestiques et privées. Autrement dit, il est difficile de prendre en compte à travers le crime contre l’humanité les actes qui n’entraînent pas de mort immédiate et les actes graves commis de manière isolée à destination de groupes genrés. Pourtant, ce sont ces types d’actes qui touchent le plus les minorités de genre et les femmes, et qui peuvent aboutir à la destruction de ces groupes à terme. De surcroît, le crime contre l’humanité ne permet pas de rendre compte de la dimension intentionnelle de telles violences, contrairement au crime de génocide, qui est essentielle pour comprendre la dynamique de ces actes. Sans un cadre conceptuel juridique reconnaissant l’existence du mépris ou de la haine de genre, il ne sera pas possible de combattre efficacement les violences commises contre certains groupes.

Un nouveau crime international comme seule solution pertinente pour protéger les genres de violences spécifiques

Si le droit international pénal positif ne propose aucune solution satisfaisante, peut-être faut-il penser une nouvelle qualification juridique correspondant au mieux à l’expérience des victimes, en s’inspirant notamment des avantages et inconvénients des crimes précités. À ce propos, une partie de la doctrine est favorable à la création d’un crime international nommé « gendercide ».

Le terme « gendercide » a été utilisé pour la première fois en 1985 par Mary Anne Warren pour mettre en évidence « le fait que les rôles de genre ont souvent eu des conséquences mortelles, et que celles-ci sont à bien des égards analogues aux conséquences mortelles des préjugés raciaux, religieux et de classe[15]Warren, M. A. (1985). Gendercide: The Implications of Sex Selection. Rowman & Allanfield Publishers.». Les promoteur·ice·s du « gendercide » insistent aussi sur la nécessité de percevoir le genre de manière neutre et non binaire[16]McRobie, H. (2008). Recognising ‘gendercide’. The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/jul/30/gender.warcrimes . En revanche, il est possible de remarquer que les chercheur·e·s de ce mouvement tendent à assimiler le « gendercide » à des actes létaux, en particulier aux tueries de masse. Or, la particularité des violences aboutissant à l’anéantissement progressive des genres est que ces violences se manifestent souvent à travers des « slow death measures[17]Ce sont des actes qui n’entraînent pas de mort immédiate. Par exemple, peuvent être évoquées les grossesses forcées ou les mutilations génitales à l’encontre des personnes intersexes … Continue reading», rendant ainsi l’utilisation du crime de génocide inopportune[18]Pour plus d’informations, voir le précédent article de ce dossier..

Pour espérer capter cette spécificité des violences de genre qui font l’objet de notre problématique d’étude, il semble alors nécessaire de s’inspirer d’autres réflexions. Dans cette optique, les recherches autour de la création du crime de « femicide » (ou « féminicide » en traduction française) en droit international pénal doivent être mentionnées. En effet, Angela Hefti explique que la notion de féminicide permet d’appréhender la destruction sociale des individu·e·s et de comprendre les violences à l’égard des femmes comme des moyens de contrôler et dominer un groupe social basé sur le genre[19]Hefti, A. (2022). Conceptualizing Femicide as a Human Rights Violation State Responsibility Under International Law. Op. cit.. Dès lors, cela permet de dépasser la notion de destruction physique exigée par la définition actuelle du crime de génocide. De manière concrète, Diana Russel parle de « féminicide social caché [20]Russell, D. (2001). Femicide in Global Perspective. New York: Teachers College Press» pour viser « les formes non explicites de meurtre de femmes, comme le fait de laisser mourir des femmes à cause d’attitudes ou d’institutions sociales misogynes[21]Martinez Velasco, C. (2022). Génocide des femmes et travail dans les maquiladoras au Mexique. Presse-toi à gauche ! … Continue reading». Cela concernerait par exemple les décès liés à des opérations chirurgicales inutiles ou à des avortements bâclés en raison de la non-reconnaissance des droits sexuels et reproductifs. Plus encore, la chercheuse Marcela Lagarde affirme qu’il faut amener le féminicide sur le terrain de la justice pénale internationale pour la raison qu’il constituerait un crime d’Etat. Cette dernière déclare en ce sens que le féminicide est « un crime qui, en raison de l’impunité systématique, n’est pas seulement la responsabilité des citoyens individuels : il est aussi la responsabilité d’un État complice[22]Ibid.». 

Ainsi, c’est en envisageant le féminicide comme un crime macro-politique et social que l’on peut comprendre de manière satisfaisante une partie des violences commises à l’égard du genre féminin. C’est à travers une telle lecture que le crime de « gendercide » devrait être pensé, tout en se rappelant que chaque genre possède ses spécificités et expérimente ainsi de manière différente les violences. Si cette analyse semble être l’option la plus pertinente et représentative pour qualifier juridiquement ces violences de genre, se pose finalement la question de savoir si cette solution est envisageable à l’avenir.

Conclusion : il-y-a-t-il un intérêt à discuter de réformes utopistes du droit international pénal ?

De prime abord, il est certain qu’aussi bien la consécration d’un nouveau crime en droit international pénal que la simple modification textuelle ou jurisprudentielle d’un crime international semble constituer des évolutions ambitieuses. En effet, il semble déjà complexe de mettre d’accord la majorité des Etats autour d’un nouveau crime, d’autant plus lorsque l’on sait qu’il existe de nombreuses interprétations différentes en doctrine des notions de « femicide » ou de « gendercide ». De surcroît, la notion de « genre » ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté internationale, et de nombreux pays refusent de consacrer l’existence des violences de genre. Encore faudrait-il convaincre que de telles violences figurent parmi « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale[23]Cour pénale internationale. (1998). Statut de Rome, Préambule. Op. cit.» , méritant ainsi de figurer dans la liste des crimes internationaux consacrés par le droit international pénal.

Pour autant, est-ce que la faible probabilité que le droit international pénal évolue en la matière justifie l’absence de recherches ou de discussions ? Adopter une approche prospective reste essentiel pour de multiples raisons. D’abord, le droit international pénal est fortement marqué par son caractère évolutif[24]Messuti, A. (2014). Por una dimensión universal del feminicidio. Feminicidio.net https://feminicidio.net/ana-messuti-por-una-dimension-universal-del-feminicidio/. C’est un droit qui est contraint d’évoluer en fonction de l’histoire et des changements sociétaux, ce qui signifie qu’un changement n’est donc pas impossible à obtenir. En ce sens, les recherches juridiques sont importantes car elles constituent des sources d’influence pour les praticien·ne·s du droit international pénal. Les revirements jurisprudentiels sont possibles et plus faciles à obtenir que la révision des traités internationaux, c’est pourquoi il est important de poursuivre les recherches et de mettre en lumière des solutions juridiques novatrices afin que les praticien·ne·s du droit international pénal soient sensibilisé·e·s.

De plus, il reste fondamental de s’interroger sur la réalité vécue par l’ensemble des personnes pouvant faire l’objet de violences graves ou systématiques. Grâce à ces réflexions, il devient possible de nommer des comportements, ce qui est nécessaire pour les identifier et les combattre. Cela permet également de mettre en perspective ces actes, en comprenant qu’ils s’inscrivent dans un continuum de violences endémiques. Aussi, ces réflexions interrogent sur la responsabilité des Etats en matière de violences systémiques et permettent de palier l’insuffisance des droits nationaux sur ce sujet.

Pour conclure, si le droit international pénal était davantage sensible à la perspective de genre, il bénéficierait de plus de légitimité en ce que les victimes des crimes internationaux auraient confiance en ce système juridique. Au-delà, cela offrirait aux justiciables des outils permettant de s’attaquer aux Etats occidentaux – protégés depuis toujours par les juridictions pénales internationales – en raison de leur responsabilité dans la généralisation des violences de genre. Or, le droit étant un instrument de domination impériale et patriarcale parmi tant d’autres, il semble illusoire d’imaginer que des règles juridiques puissent consacrer les défaillances du système sociétal qu’il régit.

Les propos contenus dans cet article n’engagent que l’autrice.

Pour citer cette production : Louise Poelaert-Roch, “Peut-on vouloir détruire un groupe en raison de son genre ? Réflexions autour du crime de génocide en droit international pénal (3/3)”, 09.05.2023, Institut du Genre en Géopolitique, https://igg-geo.org/?p=12492

References

References
1 Nahapétian, N. (2015). Le génocide est le crime des crimes : entretien avec Vincent Duclert. Alternatives Economiques, 314, 94. https://doi.org/10.3917/ae.347.0094
2 McDoom, O. S. (2014). Predicting violence within genocide: A model of elite competition and ethnic segregation from Rwanda. Political Geography, 42. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629814000444
3 Cour pénale internationale. (1998). Statut de Rome, Article 7. 3. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf (version anglaise).
4 Voir par exemple Chinkin, C. (2014). Key Issues in Times of Armed Conflict. The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict.
5 Hefti, A. (2022). Conceptualizing Femicide as a Human Rights Violation State Responsibility Under International Law. Edward Elgar.
6 Voir par exemple Jones, J. (2018). The Importance of International Law and Institutions’ in Jackie Jones and Rashida Manjoo (eds), The Legal Protection of Women from Violence. Routledge.
7 Cour pénale internationale. (1998). Statut de Rome, Article 5. Op. cit.
8 Cour pénale internationale. (1998). Statut de Rome, Article 8 bis. Op. cit
9 Cour pénale internationale. (1998). Statut de Rome, Article 8. Op. cit.
10 Cour pénale internationale. (1998). Statut de Rome, Article 7. Op. cit
11 Voir par exemple Chertoff, E. (2017). Prosecuting Gender-Based Persecution: The Islamic State at the ICC. Yale LJ.
12 Delgado Fitzgerald, G. (2021). Femicidal Futures: Expanding the Rome Statute. ILSA Law Journal Issue, 1. https://issuu.com/ilsahournalhhs/docs/issue_1_-_2021/s/12328654
13 Pour plus d’informations voir : Falquet, J. (2014). Des assassinats de Ciudad Juárez au phénomène des féminicides : de nouvelles formes de violences contre les femmes ? Contretemps. https://www.contretemps.eu/des-assassinats-de-ciudad-juarez-au-phenomene-des-feminicides-de-nouvelles-formes-de-violences-contre-les-femmes/
14 Delgado Fitzgerald, G. (2021). Femicidal Futures: Expanding the Rome Statute. Op. cit.
15 Warren, M. A. (1985). Gendercide: The Implications of Sex Selection. Rowman & Allanfield Publishers.
16 McRobie, H. (2008). Recognising ‘gendercide’. The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/jul/30/gender.warcrimes
17 Ce sont des actes qui n’entraînent pas de mort immédiate. Par exemple, peuvent être évoquées les grossesses forcées ou les mutilations génitales à l’encontre des personnes intersexes amenant à des complications médicales.
18 Pour plus d’informations, voir le précédent article de ce dossier.
19 Hefti, A. (2022). Conceptualizing Femicide as a Human Rights Violation State Responsibility Under International Law. Op. cit.
20 Russell, D. (2001). Femicide in Global Perspective. New York: Teachers College Press
21 Martinez Velasco, C. (2022). Génocide des femmes et travail dans les maquiladoras au Mexique. Presse-toi à gauche ! https://www.pressegauche.org/Genocide-des-femmes-et-travail-dans-les-maquiladoras-au-Mexique
22 Ibid.
23 Cour pénale internationale. (1998). Statut de Rome, Préambule. Op. cit.
24 Messuti, A. (2014). Por una dimensión universal del feminicidio. Feminicidio.net https://feminicidio.net/ana-messuti-por-una-dimension-universal-del-feminicidio/